Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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CAUSE n.f.
1.  (Obl.Raison objective de l’obligation qui résulte d’un acte juridique« On peut entendre par cause de l’obligation [...] la raison abstraite de l’existence de l’obligation. On parle de raison abstraite parce qu’on envisage l’obligation indépendamment des circonstances de chaque espèce [...] » (Tancelin, Obligations, n° 256, p. 301)Enrichissement sans cause. Occ. Art. 1371 C.c.Q.Rem. 1º C’est en ce sens qu’on emploie l’expression cause de l’obligation par opposition à cause du contrat (art. 1371, 1385 C.c.Q.)2º La cause d’une obligation est toujours la même pour une catégorie donnée d’actes juridiques; elle est donc qualifiée de cause objective. Ainsi, dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation d’une partie est la prestation de l’autre (par ex., dans le contrat de louage, l’obligation du locateur de procurer la jouissance paisible de la chose a pour cause le versement du loyer)Syn. cause abstraite, cause de l'obligation, cause finale, cause objective, considération1V.a. enrichissement injustifiéAngl. abstract cause, cause1+, cause of the obligation, consideration1, final cause, objective cause.2.  (Obl.Raison subjective de conclure un contrat« Contrairement à la cause objective qui sert à contrôler le caractère volontaire de l’engagement, la cause subjective sert à contrôler les motifs de l’engagement, procédant ainsi à une certaine "moralisation" du contrat » (Pineau, Burman et Gaudet, Obligations, n° 153, p. 242) Occ. Art. 1385, 1410, 1411 C.c.Q.Rem. 1º On qualifie la cause ainsi entendue de cause du contrat par opposition à cause de l’obligation. La cause du contrat se distingue de la cause de l’obligation puisque, loin d’être objective et abstraite, elle revêt un caractère personnel et varie ainsi non seulement en fonction de chaque type de contrat, mais également d’un contractant à l’autre. En ce sens, la cause est dite subjective2º La cause est l’une des quatre conditions de formation du contrat, les autres conditions sont : la capacité, le consentement et l’objet (art. 1385 C.c.Q.)3º L’article 1411 C.c.Q. prévoit qu’un « contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public » est nul. Le droit antérieur n’admettait la nullité d’un contrat en raison de l’illicéité de la cause que lorsque celle-ci était connue de toutes les parties. La question de savoir si le droit a changé ou non sur ce point demeure ouverte4º L’utilité de la notion de cause du contrat est mise en doute par certains auteurs, tout comme celle d’objet du contrat. On peut soutenir que le simple recours à l’ordre public suffirait à remplir le rôle qu’on attribue encore aujourd’hui à ces notionsSyn. cause concrète, cause du contrat, cause impulsive et déterminante, cause subjective, considération2, considération principale, mobile, motifV.a. contrat1, cause illicite, cause liciteAngl. cause2+, cause of the contract, concrete cause, consideration2, motive, principal consideration, subjective cause.3.  (Obl.Fait générateur d’un préjudice« Parmi tous les événements qui concourent à la réalisation d’un dommage, qui en sont les conditions, tous ne sont pas "sa cause" au point de vue de la responsabilité : tous n’obligent pas leur auteur à réparation » (Mazeaud et al., Traité, t. 2, n° 1441, p. 530) Rem. Un préjudice peut matériellement résulter d’une multitude de facteurs qui varient suivant les circonstances. Cependant, la cause, telle qu’on l’entend en matière de responsabilité civile, se limite aux faits qui ont, par un lien direct et immédiat, produit le préjudice subi (art. 1607 C.c.Q.). L’exigence du caractère immédiat du préjudice ne signifie pas que celui-ci doive nécessairement le précéder dans le temps et dans l’espace à l’exclusion de toute autre cause. Elle signifie plutôt que le préjudice doit non seulement être direct, mais il doit aussi être assez rapproché dans le temps et l’espace pour que l’on puisse dire que, sans ce défaut, le préjudice ne se serait pas produitV.a. causalité2, cause adéquate, cause déterminante, cause immédiate, cause matérielleAngl. cause3.
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