Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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CLAUSE PÉNALE
1.  (Obl.Clause accessoire qui fixe, par avance, le montant de l’indemnité forfaitaire qui sera due en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution d’une obligation« Deux types de clauses pénales sont permises par la loi, celle qui liquide les dommages dus à l’inexécution et celle qui est stipulée pour le simple retard. Dans le premier cas, le créancier a le devoir de choisir entre l’exécution et la peine. Dans le second cas, un tel choix ne lui est pas imposé; le créancier peut obtenir et l’exécution, ou les dommages qui en tiennent lieu, et la peine stipulée pour le retard » (Desrosiers et Dufour c. Gauthier, [1978] 1 R.C.S. 308, p. 313, j. L.-P. de Grandpré) Occ. Art. 758, 1216, 1622, 1625, 2936 C.c.Q.; art. 1131 C.c.B.C.Rem. 1º La peine peut être réduite lorsqu’elle est abusive ou lorsque l’obligation a été exécutée en partie à l’avantage du créancier (art. 1623 C.c.Q.). En matière de bail de logement, la clause prévoyant une peine dont le montant excède la valeur du préjudice est abusive (art. 1901 C.c.Q.)2º En matière testamentaire, l’exhérédation prenant la forme d’une clause pénale et la clause destinée à empêcher que la validité de tout ou d’une partie d’un testament soit contestée sont réputées non écrites (art. 758 C.c.Q.). De même, la clause pénale ayant pour but d’empêcher de contester la validité d’une stipulation d’inaliénabilité ou de demander l’autorisation d’aliéner est réputée non écrite (art. 1216 C.c.Q.)3º Afin de marquer la distinction entre la clause pénale1 et la clause comminatoire, on emploie parfois, pour désigner la première, les expressions clause de dommages-intérêts libératoires ou clause d’indemnisation forfaitaireSyn. clause de dommages-intérêts libératoires, clause d'indemnisation forfaitaireV.a. clause abusive, clause comminatoire, clause de dation en paiement, clause limitative de responsabilité, dommages-intérêts conventionnels, faculté de dédit, forfaitAngl. penal clause1.2.  (Obl.Syn. clause comminatoire« En réalité, la clause pénale a pour but, pour fonction, pour cause, l’exécution de l’obligation principale et originelle. Elle est conclue pour garantir cette exécution. Elle a donc un caractère comminatoire irréductible et cela quel que soit son montant  » (Mazeaud, Clause pénale, n° 269, p. 147) Occ. Art. 503, 504, Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.Angl. comminatory clause+, penal clause2.
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