Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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CONTRAT DE TRANSPORT
(Obl.Contrat par lequel une personne, le transporteur, s’engage à mener une personne ou à déplacer un bien d’un lieu à un autre contre rémunération« Le contrat de transport régit les relations entre les parties, en principe depuis l’époque du chargement jusqu’au déchargement [...] » (Pourcelet, Transport maritime, no 49, p. 50) Occ. Art. 2030 C.c.Q.Rem. 1º Les parties au contrat de transport de personnes sont, en général, le transporteur et le passager. Les parties au contrat de transport de biens sont le transporteur, l’expéditeur et le destinataire; l’expéditeur et le destinataire peuvent être la même personne2º Les dispositions relatives au contrat de transport prévues au Code civil du Québec ne s’appliquent qu’au contrat de transport à titre onéreux (comparer avec l’art. 606, Livre V, Projet de Code civil, O.R.C.C.)3º Le transport à titre onéreux donne naissance à une obligation de résultat (art. 2037 et 2049 C.c.Q.). Le transport à titre gratuit ne comporte, en principe, pour le transporteur qu’une obligation de moyens (art. 2032 C.c.Q.)4º Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. Il ne peut non plus l’exclure ou la limiter pour tout préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une négligence grossière de sa part (art. 1474, 2034 C.c.Q.)5º Les dispositions du Code civil relatives au contrat de transport régissent les transports à titre onéreux effectués à l’intérieur du Québec (art. 92(10), Loi constitutionnelle de 1867). Selon certains auteurs, elles peuvent également s’appliquer, à titre supplétif, au transport interprovincial, lequel relève, en principe, de la compétence législative exclusive du Parlement canadien (art. 91(29) et 92(10)a, Loi constitutionnelle de 1867)6º À la lumière des décisions de la Cour suprême du Canada dans Triglav c. Terrasses Jewellers Inc., [1983] 1 R.C.S. 283 et ITO-International Operators Ltd c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, l’assurance maritime relève du droit maritime canadien. La compétence fédérale exclusive sur cette matière découle de l’article 91(10), Loi constitutionnelle de 1867 (la navigation et les bâtiments ou navires (shipping)) et de la juridiction d’Amirauté telle que définie à l’article 2 de la Loi sur la Cour fédérale (L.R.C. 1985, c. F-7). Au regard de cette jurisprudence et compte tenu de l’existence, depuis 1993, de la Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, c. 22), l’applicabilité des dispositions du Code civil sur l’assurance en matière maritime peut être sérieusement remise en question7º Les dispositions du Code civil relatives au contrat de transport se trouvent aux articles 2030 à 2084 C.c.QSyn. transport2V.a. bien2, contrat complexe, contrat d'affrètement, destinataire2, expéditeur, trice, fret1, passager, ère, transporteur, euseAngl. carriage2, contract of carriage+, contract of transport, contract of transportation, transport2.
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