Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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DISPOSITION n.f.
1.  (Biens et Obl.Acte, matériel ou juridique, par lequel le titulaire d’un droit patrimonial compromet ou éteint son droit Occ. Art. 900 C.c.Q.Rem. 1º En ce sens, le terme disposition n’est pas limité à la disposition d’un droit patrimonial par voie de transfert, il inclut tout fait juridique qui éteint ou compromet un droit, que le fait juridique implique ou non un transfert (par ex., disposer de son bien en l’abandonnant ou en le consommant)2º L’abandon et l’aliénation sont des exemples de disposition au moyen d’actes juridiques, à la différence, notamment, de la destruction et de la consommation qui sont des dispositions au moyen d’actes matérielsV.a. acte d'aliénation, acte de dispositionAngl. disposal1, disposition1+.2.  (Obl. et Succ.Transfert1 entre vifs ou à cause de mort d’un droit patrimonial. Occ. Art. 909 C.c.Q.; art. 863 C.c.B.C.Rem. On distingue la disposition à titre onéreux (par ex., la vente ou l’échange) de la disposition à titre gratuit (par ex., la donation ou le legs)V.a. acquisition1, acte de disposition, aliénation, cession, libéralité1, mutation, transfert, transmissionAngl. disposal2, disposition2+.3.  (Biens et Obl.Prérogative du titulaire d’un droit patrimonial d’accomplir tout acte, matériel ou juridique, qui compromet ou éteint son droit« Le droit de disposition, de libre disposition, de disposition pleine et entière, est conçu comme le droit d’abuser, matériellement ou juridiquement, d’une chose [...] » (Cornu, Introduction, n° 1021, p. 427)Avoir la libre disposition de ses biens. Occ. Art. 461, 486 C.c.Q.; art. 399, 569 C.c.B.C.; art. 6, Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.Rem. 1º On distingue la disposition juridique, prérogative dont jouit en principe tout titulaire de droit patrimonial, et la disposition matérielle, prérogative qui est réservée en principe au propriétaire. Dans les limites de son administration, l’administrateur du bien d’autrui peut également disposer juridiquement ou matériellement des biens qu’il administre2º En ce qui concerne le droit de propriété, qui réunit les prérogatives romanistes de l’usus, du fructus et de l’abusus, la disposition juridique et la disposition matérielle se fondent dans l’abusus. L’article 947 C.c.Q. évoque cet attribut du droit de propriété par l’expression « droit [...] de disposer librement et complètement d’un bien »3º La disposition n’est pas une prérogative absolue : son exercice doit respecter la loi ainsi que les exigences de l’ordre public et de la bonne foi (art. 7 et 9 C.c.Q.)V.a. administration du bien d'autrui, disposition juridique, disposition matérielleAngl. disposal3, disposition3+.4.  Manifestation de volonté exprimée dans une loi1 ou dans un acte juridique« La violation d’une disposition d’ordre public quand elle s’enrobe de mauvaise foi peut entraîner une condamnation à des dommages et intérêts punitifs : il en est ainsi pour le locateur d’un logement qui ne respecte pas les règles de reprise de possession et d’éviction » (Rolland, (1995-96) 26 R.D.U.S. 377, p. 385)Dispositions de la loi; dispositions légales; dispositions législatives; dispositions réglementaires; disposition de droit nouveau; disposition d’exception; disposition testamentaire. Occ. Art. 18, 829 C.c.B.C.; art. 2 C.p.c.; art. 51, 52, 53, Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12; art. 8, 10, 41, 41.1, Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16.Rem. 1º Le terme disposition s’entend aussi des chefs de décision contenus dans le dispositif d’un jugement2º Disposition est le terme propre pour désigner les éléments d’un texte normatif; à propos des actes juridiques, on emploie plutôt stipulation ou clause, sauf en matière de libéralités où le terme disposition est d’usage courant3º Par extension, le terme disposition désigne l’écrit contenant une manifestation de volontéV.a. clause, condition2Angl. provision.
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