Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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QUITTANCE n.f.
1.  (Obl.Écrit par lequel le créancier reconnaît avoir reçu paiement de sa créance« Le paiement étant un acte juridique, il doit normalement être prouvé par écrit [...] Le procédé normal de preuve du paiement est la quittance signée du créancier et remise au débiteur » (Marty, Raynaud et Jestaz, Obligations, t. 2, no 221, p. 195)Donner quittance. Occ. Art. 1568, 1571, 1609, 1697, 2331, 3065 C.c.Q.; art. 953a(4), 1161 C.c.B.C.; art. 656.3 C.p.c.; art. 101, Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1; art. 2, Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.Rem. 1º L’article 1568 C.c.Q. énonce expressément le droit du débiteur d’obtenir du créancier une quittance une fois le paiement effectué. Cette disposition est tirée inspirée de l’article 220 du livre V du Projet de Code civil de l’O.R.C.C. et de l’article 101 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1)2º La quittance constitue la meilleure preuve du paiement (art. 2860 C.c.Q.)3º La quittance liée à un préjudice corporel ou moral est sans effet lorsqu’elle est obtenue dans les trente jours du fait dommageable et qu’elle est préjudiciable au créancier (art. 1609 C.c.Q.)4º Le débiteur a le droit d’obtenir quittance d’un créancier hypothécaire ou prioritaire qui acquiert le bien sur lequel porte sa créance à la suite d’une vente en justice, d’une vente faite par le créancier ou d’une vente sous contrôle de justice (art. 1697 C.c.Q.)5º On distingue parfois la quittance totale de la quittance partielle (art. 3065 C.c.Q.). Toutefois, seule la quittance totale emporte la libération du débiteur et oblige à la remise du titre original6º Le Code civil du Québec fait correspondre les termes quittance et acquittance, sauf à l’article 2331 C.c.Q. où quittance et discharge sont utilisés comme équivalents. Dans le Code civil du Bas Canada, la disposition correspondante à l’article 2331 C.c.Q., l’article 1786 C.c.B.C., utilisait pourtant acquittance7º En pratique, la quittance est également utilisée pour consigner une renonciation à un droit. Par exemple, dans une quittance consignant une transaction, la partie indemnisée reconnaît généralement avoir reçu paiement de la somme convenue et renonce à toute poursuite pour les mêmes faitsV.a. acquit (pour), libération1, paiement1, paiement partiel, reçu1, titre de paiementAngl. acquittance1+, discharge6, quittance.2.  (Obl.Syn. décharge2 Occ. Art. 609 C.p.c.Angl. discharge2+, receipt3.
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