Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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RÈGLE DE DROIT
1.  Règle qui fait partie d’un ordre juridique« [...] il ne faut pas raisonner comme si toutes les règles de droit étaient des normes de comportement assorties de punition pour le cas où le sujet n’adopte pas le comportement prescrit. La plupart des normes attribuent quelque chose (un droit, une qualité, un statut, etc.) sans prescrire de comportement particulier » (Jestaz, D. 1986, Chr. XXXII, 197, p. 198) Occ. Art. 1376 C.c.Q.; art. 944.10 C.p.c.Rem. 1º En dépit de l’assimilation courante de la règle de droit à une règle de conduite, les deux concepts ne sont pas complètement interchangeables. Les règles de conduite ne sont pas nécessairement des règles de droit (par ex., les règles de politesse) et inversement, toutes les règles de droit ne sont pas des règles de conduite (par ex., la règle de l’art. 153 C.c.Q. qui fixe l’âge de la majorité civile, ou plus généralement, l’ensemble des définitions législatives)2º En raison de l’importance du modèle législatif dans la pensée civiliste, la règle de droit est souvent décrite comme une règle générale et abstraite, bien que ces caractéristiques ne soient pas essentielles à sa définition3º Du latin : regula, règleSyn. loi3, norme juridique, précepte juridique, règle juridiqueV.a. ordre juridique, principes généraux du droitAngl. juridical precept, juridical rule, law3, legal norm, legal rule1+.2.  Règle qui fait partie du droit positif Occ. Art. 3076 C.c.Q.; art. 1, Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C. 1985, App. II, n° 44.Rem. 1º Même si la notion de règle de droit est souvent employée pour désigner la règle d’origine législative, elle ne se limite pas à elle. Ainsi, la coutume peut-elle être créatrice de règles de droit; de même les individus peuvent créer de telles règles par le biais de contrats, dont on dit qu’ils sont la loi des parties2º La question de savoir si la jurisprudence peut créer des règles de droit, dans un système civiliste, est controversée. Aujourd’hui encore, certains auteurs adoptent une conception formaliste du rôle de la jurisprudence, d’après laquelle elle ne serait qu’une autorité en droit, tandis que d’autres favorisent une analyse plus réaliste ou sociologique de son rôle, en reconnaissant qu’elle est à la source de véritables règles de droit dont le caractère contraignant dériverait de leur sanction par les tribunaux3º La règle de droit est traditionnellement considérée comme obligatoire, bien qu’elle puisse être impérative ou supplétive4º L’expression règle de droit est également utilisée dans la théorie générale du droit pour désigner la règle qui est l’expression de l’autorité légale légitime, principalement en tant que rempart contre l’arbitraire et l’injustice. En français, particulièrement, il convient d’éviter la confusion entre règle de droit et primauté du droitSyn. loi3, norme juridique, précepte juridique, règle juridiqueV.a. ordre juridique, principes généraux du droitAngl. juridical precept, juridical rule, law3, legal norm, legal rule2+.
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