Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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SÉQUESTRE n.m.
1.  (Obl.Opération juridique par laquelle un bien faisant l’objet d’un litige est confié à une personne qui doit en assurer la garde et le restituer à la personne qui y aura droit lorsque la contestation sera terminée« C’est ici, à mon avis, que le séquestre judiciaire se distingue nettement de la saisie avant jugement. Cette dernière (art. 733 C.P. [C.p.c.]) répond à la crainte que le recouvrement de la créance ne soit mis en péril. Le séquestre, lui, porte sur le cas où la conservation des droits des parties l’exige (art. 742 C.P. [C.p.c.]) » (Fournier c. Giroux, [1996] R.D.J. 339 (C.A.), p. 344, j. J.-L. Baudouin)Mise sous séquestre. Occ. Art. 2305, 2308 C.c.Q.; art. 1794, 1817 C.c.B.C.; art. 742 C.p.c.Rem. 1º Il y a deux types de séquestre : le séquestre conventionnel et le séquestre judiciaire2º En dépit du fait que le séquestre peut porter sur des meubles ou des immeubles et qu’il peut être établi par l’autorité judiciaire, le Code civil du Québec qualifie les séquestres judiciaire et conventionnel de dépôt à l’article 2305 C.c.Q., sous le titre des contrats nommésV.a. dépôt1, dépôt simple, séquestre conventionnel, séquestre judiciaireAngl. sequestration.2.  (Obl.Dépositaire d’un bien sous séquestre1« [...] la loi n’exige pas nécessairement la démonstration d’un droit de propriété définitif quant à l’immeuble pour qu’il y ait lieu à nomination d’un séquestre : il faut voir "si la conservation des droits des parties l’exige" » (Carbonara c. Desautels, [1990] R.D.J. 528 (C.S.), p. 529) Occ. Art. 2307, 2308, 2311 C.c.Q.; art. 743, 745 C.p.c.Rem. 1º Si le séquestre est désigné par les parties, il est dit conventionnel (art. 2307 C.c.Q.). Si un tribunal le choisit, il est appelé séquestre judiciaire (art. 2311 C.c.Q.)2º Le séquestre, qui est désigné, peut être l’une des parties au litige ou un tiers (art. 2307 C.c.Q.)3º Le séquestre peut accomplir les actes de simple administration du bien d’autrui, à moins que les parties ou le tribunal n’en décide différemment. Toutefois, lorsque la garde ou l’entretien du bien entraîne des frais disproportionnés par rapport à sa valeur, le séquestre peut l’aliéner si les parties y consentent ou si le tribunal l’autorise (art. 2308 C.c.Q.). Par ailleurs, il doit rendre un rapport sur sa gestion (art. 2310 C.c.Q.)4º La Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit, à la partie XI, un régime spécifique de nomination d’un séquestre (art. 243, Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3)Angl. sequestrator.
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