Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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DROIT n.m.
1.  Ensemble de règles régissant la vie en société, dont le respect, à défaut d’observation spontanée, est assuré par une contrainte extérieure à l’individu, contrainte le plus souvent associée à l’idée de sanction« De même que le droit s’incarne pour le peuple dans le législateur et dans le juge […] il se manifeste, aux yeux du juriste, dans deux phénomènes : la règle de droit et le jugement » (Carbonnier, Introduction, nº 4, p. 23)Dire le droit. Rem. 1º Le critère permettant de distinguer le droit des autres ordres normatifs, autrement dit le critère de la juridicité, divise les juristes. On le trouve tantôt dans le fond, le droit étant défini comme un ensemble de règles destinées à organiser la vie sociale ; tantôt dans la forme, lorsque c’est sur l’expression et le langage particulier du droit que l’on insiste ; tantôt enfin dans le caractère extérieur et contraignant qui lui serait attaché. Chacun de ces critères comporte ses limites, notamment le fait que toutes les règles de droit ne sont pas sanctionnées et que ce n’est pas la sanction qui fait la juridicité, même si la juridicité peut entraîner la sanction2º L’importance des débats parmi les théoriciens du droit suggère que la tentative de trouver une définition satisfaisante du droit est difficile, voire impossible. À côté du courant positiviste, qui identifie le droit aux règles sanctionnées par l’État (positivisme juridique), ou qui considère le droit comme un phénomène social qui ne dépend pas nécessairement de l’État (positivisme sociologique), cer- tains, qui se rattachent à la tradition pluraliste, reconnaissent l’existence d’ordres multiples de droit simultanément applicables aux individus, alors que d’autres, dans la tradition du droit naturel, considèrent le droit comme un phénomène unique, permanent et universel, fondé sur la nature ou sur la raison ou l’ordre divin3º Dans la tradition positiviste, on considère que le droit et la morale ont des sphères de normativité distinctes qui ne coïncident pas nécessairement. Dans cette vision, le droit est composé de règles destinées à contrôler les comportements sociaux et qui, en raison de leur mode de production et de la sanction qui leur est attachée, sont externes à la personne à laquelle elles s’appliquent. Au contraire, la morale, qui représente une quête individuelle du bon et du juste, est d’abord interne puisqu’en dernière analyse elle ne concerne que l’individu en conscience, plutôt que la collectivitéSyn. droit objectif, jus1Angl. jus1, law1+.2.  Prérogative juridique que le titulaire exerce dans son propre intérêtPar ex., le droit de propriété, le droit de créance, le droit au respect de la vie privée.« […] ce qui différencie les droits et les pouvoirs, c’est la finalité dans laquelle ils sont exercés : le titulaire de droits en a la jouissance dans son intérêt propre alors que le titulaire de pouvoirs doit agir dans l’intérêt d’un tiers » (Storck, Mécanisme de la représentation, nº 176, p. 132)Exercice d’un droit ; ouverture d’un droit. Occ. Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 911, 1225, 1806, 2748 C.c.Q.Rem. Dans ce sens, droit signifie le droit subjectif par opposition au droit objectifSyn. droit subjectif, jus2V.a. abus de(s) droit(s), objet de droit, patrimoine, patrimoine d'affectation, personneAngl. jus2, right1+, subjective right.3.  Prérogative juridique sans titulaire dont l’exercice est assumé par une personne habilitée à cette finPar ex., les droits afférents à un patrimoine fiduciaire. Occ. Art. 1278 C.c.Q.Rem. Bien que sans titulaire, les droits compris dans un patrimoine d’affectation sont néanmoins susceptibles d’être exercés. Ainsi, par exemple, dans le cas du patrimoine d’une fiducie ou d’une fondation non personnifiée, le fiduciaire a sur eux la maîtrise et l’administration exclusive. Il est habilité à poser les actes nécessaires à l’exercice des droits compris dans ces patrimoinesV.a. patrimoine, patrimoine d'affectation, pouvoirAngl. right2.4.  V. pouvoir Occ. Art. 1300 C.c.Q.Rem. Le mot droit est parfois utilisé pour désigner, soit la prérogative exercée par une personne dans un intérêt distinct du sien, soit l’habilitation par laquelle une personne peut agir dans un intérêt distinct du sien. Il arrive, par exemple, que l’on dise le « droit » du fiduciaire d’aliéner les biens de la fiducie, le « droit » du tuteur d’accepter une donation en faveur de son pupille, alors qu’il s’agit en réalité du pouvoir d’accomplir ces actes pour autrui ou un patrimoine. Dans un cas comme dans l’autre, le terme pouvoir est, selon plusieurs auteurs, préférableAngl. right3.
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