Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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DROIT RÉEL
Droit à caractère patrimonial qui est exercé directement sur un bien« L’idée de droit réel traduit juridiquement un fait social : l’appropriation privée des richesses, le rapport entre une personne et une chose » (Ourliac et de Malafosse, Histoire, t. 2, nº 20, p. 49)Droit réel mobilier ; droit réel immobilier ; inscription d’un droit réel. Occ. Art. 911, 1119, 1261, 2660 C.c.Q. ; art. 2016, 2082 C.c.B.C. ; art. 699, 715 C.p.c. ; art. 51d), Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c. B-4 ; art. 85, Loi sur l’expropriation, L.R.Q., c. E- 24.Rem. 1º Parmi les droits réels, on distingue généralement les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Les droits réels accessoires ne participent, cependant, pas de la même nature que les droits réels principaux. Ils constituent une sûreté nécessairement rattachée à une créance dont ils garantissent l’exécution2º On distingue traditionnellement dans le patrimoine les droits réels et les droits personnels. Outre les notions classiques de jus in re et de jus in personam, d’autres catégories de droits patrimoniaux, tels les droits intellectuels, se sont développées3º Traditionnellement, on considère que le droit réel porte sur une chose matérielle. Toutefois, on peut s’interroger sur l’effet du changement de terminologie dans le Code civil du Québec à l’égard de plusieurs institutions du droit des biens, plus particulièrement le droit de propriété. Celui-ci porte dorénavant, suivant la lettre de l’article 947, sur un bien et non plus sur une chose. Ce changement pourrait laisser supposer une transformation de l’objet du droit réel qui engloberait alors les choses incorporelles. Pour cer- tains, il ne s’agirait là que d’un simple faux pas terminologique. La conception matérialiste du droit de propriété a été explicitement ou implicitement retenue à d’autres endroits au Code civil (par ex., art. 914, 934, 939 C.c.Q.)4º On dit des droits réels qu’ils sont opposables aux tiers et qu’ils emportent droit de suite et droit de préférence5º Le débat classique sur l’existence d’une énumération limitative des droits réels n’a pas été explicitement résolu par le Code civil du Québec. Toutefois, les articles 947 et 1119 C.c.Q. n’établissent pas en termes définitifs une liste limitative de tels droits6º La distinction entre les droits réels et les droits personnels a été contestée par une partie de la doctrine moderne. Les théories personnalistes tendent à redéfinir les droits réels comme des relations interpersonnelles plutôt que comme des relations entre les personnes et les choses7º L’expression droit réel est parfois utilisée dans la législation fédérale suivant une définition qui a, selon les cas, une portée plus large ou plus étroite que celle qui est ici proposéeSyn. jus in reV.a. démembrement1, droit2, droit de préférence, droit de suite, droit réel accessoire, droit réel principal, jus ad rem, numerus clausus, obligation réelle, opposabilité, propriété1Angl. jus in re, real right+.
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