Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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FONDATION n.f.
Fiducie ou personne morale constituée par l’affectation irrévocable de biens à une fin durable d’utilité sociale« Il faut, toutefois, se garder de confondre la fondation, masse de biens personnifiés ou non, et l’association groupement de personnes des articles 2186 al. 2, et 2267 à 2279 [C.c.Q.]. La confusion est possible car certaines associations, corporations et fondateurs, par souci de prestige, sont aptes à prendre l’appellation de fondation » (Brierley, dans Réforme du Code civil, vol. 1, nº 1, p. 736)Fondation-personne morale ; fondation fiduciaire. Occ. Titre précédant l’art. 1256 C.c.Q. ; art. 71, Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57 ; art. 25, Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains, L.R.Q., c. C-40.1 ; art. 12, Loi sur les corporations religieuses, L.R.Q., c. C-71 ; art. 23, Loi sur les fabriques, L.R.Q., c. F-1 ; art. 2, Loi sur les fondations universitaires, L.R.Q., c. F.3.2.0.1.Rem. 1º La fondation doit poursuivre une fin ou réaliser une œuvre, notamment, à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique. Elle peut réaliser des bénéfices en exploitant une entreprise, par exemple, mais ses activités lucratives doivent demeurer accessoires à sa mission principale (par ex., art. 1256 C.c.Q. et art. 218, Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38)2º La fondation fiduciaire est établie par donation ou testament (art. 1258 C.c.Q.) et est régie par les dispositions relatives à la fiducie d’utilité sociale (art. 1257 C.c.Q.) ; la fondation-personne morale peut être créée par l’émission de lettres patentes par suite du dépôt d’une requête (par ex., Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32 ; Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38) ou par une loi (par ex., Fondation de la faune du Québec créée par l’art. 129, Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c. C-61.1) et est régie par les dispositions relatives aux personnes morales de son espèce (art. 1257 C.c.Q.)3º Un acte de donation ou un legs peut pourvoir à la création d’une fondation et exiger du donataire ou du légataire de constituer la fondation en personne morale4º Les dispositions du Code civil relatives à la fondation se trouvent aux articles 1256 à 1259 C.c.QV.a. acte de fondation1, fiducie d’utilité socialeAngl. foundation.
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