Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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OBLIGATION n.f.
1.  Syn. devoir« Le terme “obligation” éveille dans l’esprit, l’idée d’un devoir. Lorsqu’on dit d’une personne qu’elle est obligée, on entend marquer par là qu’elle est astreinte, ne serait-ce que moralement, à faire ou à ne pas faire quelque chose vis-à-vis d’une autre personne » (Baudouin, Droit civil, p. 485)Obligations sociales ; obligations du citoyen ; obligations juridiques ; obligations morales. Occ. Art. 68, 392, 522 C.c.Q. ; art. 20, Loi sur le curateur public, L.R.Q., c. C-81 ; art. 41, Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16 ; art. 150.15, Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1.Rem. Du latin obligatio : « Obligatio est un substantif abstrait désignant un nom d’action dérivé du verbe obligare. On s’accorde, en général, à voir dans obligare un composé formé du verbe simple ligare et du préfixe ob marquant l’intensité et signifiant lier autour, entourer d’un lien quelqu’un ou quelque chose » (Pieri, (1990) 35 A.P.D. 221, p. 222)Angl. duty+, obligation1.2.  Lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel l’une d’elles, le débiteur, est tenue envers une autre, le créancier, d’exécuter une prestation« On appelle l’obligation un lien, parce que l’idée de lien emporte l’idée de contrainte. Ce lien est appelé lien de droit, parce que c’est la loi qui a organisé les moyens de coercition qu’elle met à la disposition du créancier contre son débiteur récalcitrant » (Mignault, Droit civil, t. 5, p. 178) Occ. Art. 1371, 1372, 1373 C.c.Q.Rem. 1º L’obligation peut être susceptible d’exécution forcée (obligation civile) ou n’être susceptible que d’une exécution volontaire (obligation naturelle)2º L’obligation est, en principe, temporaire, transmissible et cessible3º L’article 983 du Code civil du Bas Canada, reprenant Pothier, énumérait cinq sources d’obligations : le contrat, le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit et la loi seule. Le Code civil ne reprend pas explicitement cette classification des sources de l’obligation (art. 1372 C.c.Q.)4º L’obligation prend le nom de créance lorsqu’elle est vue du côté du créancier et celui de dette, lorsqu’elle est vue du côté du débiteurSyn. obligation juridique1, obligation parfaite, obligation personnelleV.a. contrat1Angl. juridical obligation1, obligation2+, perfect obligation, personal obligation.3.  Obligation vue du côté du débiteur« Pour qu’un contractant puisse exiger de son cocontractant qu’il exécute ses obligations, encore faut-il que le premier exécute lui-même ou propose d’exécuter les siennes » (Pineau, Burman et Gaudet, Obligations, nº 424, p. 725)Contracter une obligation ; se soumettre à une obligation ; s’acquitter de ses obligations ; remplir ses obligations ; satisfaire à ses obligations ; manquer à une obligation ; inexécution d’une obligation. Occ. Art. 697, 1206, 1362 C.c.Q. ; art. 11a), Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 ; art. 431, Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46.Rem. Rencontrer ses obligations, qui est un calque de l’expression anglaise to meet one’s obligations, est une formule à éviterSyn. charge1, engagement, obligation juridique2, dette, devoir juridiqueV.a. droit personnelAngl. charge1, debt1, juridical duty, juridical obligation2, legal duty, liability, obligation3+.4.  Syn. droit personnel« Quand on oppose l’obligation au droit réel, on ne l’envisage que comme élément d’actif ; l’obligation est donc, dans cette acception, synonyme de créance » (Mazeaud et al., Leçons, t. 2, vol. 1, nº 5, p. 5) Angl. claim, creance, credit, debt2, jus in personam, obligation4, personal right+.
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