Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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PARTAGE n.m.
1.  Acte juridique qui met fin à l’indivision, par lequel la part d’un indivisaire est convertie en un droit exclusif sur une portion du bien indivis« Le partage est l’aboutissement normal de la dévolution successorale en faveur de plus d’un héritier. Chacun des cohéritiers se trouve dans l’indivision ; chacun d’eux est copropriétaire des objets de la succession » (Mayrand, Successions, p. 265) Occ. Art. 836, 839, 885, 1030, 1037 C.c.Q.Rem. 1º En principe, le partage peut toujours être provoqué. Toutefois, il peut être reporté par convention, par testament, par jugement ou par l’effet de la loi (art. 1030 C.c.Q.)2º Le partage peut être amiable, judiciaire ou mixte ; il peut aussi être définitif ou provisionnel, intégral ou partiel3º Le partage successoral, de même que le partage de la communauté de biens, sont déclaratifs de propriété (art. 884 al. 1 C.c.Q et 746 C.c.B.C.). Tout autre partage est attributif de propriété (art. 1037 al. 3 C.c.Q.)4º Les dispositions du Code civil relatives au partage se trouvent au titre du partage des successions (art. 836 à 898 C.c.Q.). L’article 1037 C.c.Q. prévoit, toutefois, que ces règles s’appliquent également au partage qui met fin à une indivision provenant d’une autre source5º Du latin partis, pars : part, portionV.a. acte attributif, acte déclaratif, attribution préférentielle, partage successoralAngl. distribution, partition1+.2.  Acte juridique par lequel sont liquidés les intérêts patrimoniaux que deux ou plusieurs personnes ont à l’égard d’une masse de biens, quoiqu’il y n’ait point d’indivision« Puisque le “patrimoine familial” n’est pas un véritable patrimoine d’affectation, patrimoine sans maître, distinct de la personne des époux, puisqu’il ne rend pas les époux propriétaires ou co-propriétaires d’une masse commune et qu’il ne donne aux époux que la possibilité d’être créancier ou débiteur l’un de l’autre (art. 462.7 C.c.Q.), il n’y a pas “partage” à proprement parler, mais tout simplement des opérations comptables entre les époux » (Pineau et Burman, Patrimoine familial, p. 46-47) Occ. Titre précédant l’art. 416 C.c.Q. ; art. 361, 467, 2259, 2266 C.c.Q.Rem. 1º En ce sens, le terme partage désigne la simple division de biens ou de valeurs, alors que les biens ne sont pas en indivision. Cet usage est critiqué par plusieurs auteurs2º Le Code civil du Québec prévoit plusieurs cas d’ouverture d’un tel partage, notamment le partage des acquêts en société d’acquêts (art. 467 C.c.Q.)3º Du latin partis, pars : part, portionAngl. division, partition2+.
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