Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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DÉCRET n.m.
1.  Acte juridique qui constitue une décision du Conseil des ministres, habituellement prise en vertu d'un pouvoir que lui confère une loi« Quoique le décret soit habituellement adopté en vertu d'une loi qui le prévoit expressément, il peut arriver que le Cabinet, de son propre chef, en vertu de "la théorie de ses pouvoirs généraux", se prononce par décret sans l'intermédiaire d'une loi habilitante » (Dussault et Borgeat, Droit administratif, t. 1, p. 77)Prendre un décret (art. 11.1, Loi sur l'Exécutif, L.R.Q., chap. E-18). Occ. Art. 47 C. civ.Rem. 1º Au Québec, au niveau provincial, l'appellation décret a remplacé, en l980, le terme arrêté en conseil, traduction apparente d'order in council; au fédéral, arrêté en conseil est toujours le terme consacré2º Les décrets peuvent avoir une portée générale (par ex., le décret qui édicte un règlement) ou une portée individuelle (par ex., le décret de nomination d'un dirigeant d'organisme)Syn. arrêté en conseilV.a. arrêté ministérielAngl. decree1+, order in council.2.  Acte juridique du gouvernement établissant directement une norme de portée générale, de la nature du règlementPar ex., le Décret sur le drapeau du Québec (R.R.Q., D-13, r. 2).« Exceptionnellement, cependant, le gouvernement, au lieu d'édicter dans un règlement les nouvelles normes qu'il entend introduire dans un secteur d'activité, le fait directement dans un décret ou un arrêté en conseil. Il s'agit alors de textes qui participent véritablement de la nature d'un règlement, même s'ils n'en ont pas le nom » (Dussault et Borgeat, Droit administratif, t. 1, p. 416) Angl. decree2.3.  (D. jud.Décision adjugeant un immeuble saisi« L'hypothèque et le privilège immobilier ne sont rien d'autre que des "causes légitimes de préférence" au moment de la distribution du produit de la vente en justice de l'immeuble sur lequel ils portent [...] Ils ne peuvent en tant que droits réels affectant le droit de propriété survivre au décret et être opposables à l'adjudicataire » (Breton c. Jacques, [1972] R.P. 35 (C.S.), p. 37, j. Y. Bernier) Occ. Art. 696 C. proc. civ.Rem. Ce terme a été conservé de l'ancien droit; la procédure française moderne l'a remplacé par le terme, moins précis, d'adjudicationAngl. sheriff's sale.4.  (D. jud.Vente forcée d'un immeuble saisi Occ. Art. 571 C. civ.Rem. Le Code civil emploie encore, à quelques reprises, le terme décret forcé (art. 2177), qui s'opposait, dans l'ancien droit, au décret volontaire. Les textes plus récents, par ex. le Code de procédure civile de l965, n'emploient plus que le terme décretSyn. vente par décretAngl. sheriff's sale.5.  Syn. canon1 Angl. canon1+, decree3.
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