Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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DROIT ÉVENTUEL
1.  Droit actuel encore imparfait, ayant vocation de se transformer en droit définitif par la survenance, future mais incertaine, d'un élément intrinsèque essentiel à sa réalisationPar ex., le droit de l'appelé aux biens d'une substitution pendant la possession du grevé.« En définitive, donc, c'est bien le caractère extérieur ou intérieur à la situation de fait que présente l'élément futur qui constitue aux yeux des auteurs le critère de distinction du droit conditionnel et du droit éventuel. C'est sur cette base que se sont fondés les auteurs qui ont critiqué la confusion fréquemment faite à leurs yeux, entre éventualité et condition » (Verdier, Droits éventuels, n° 311, p. 252-253) Occ. Art. 956 C. civ.Rem. 1º Dans un contexte de formation successive d'un droit, le droit éventuel constitue une situation intermédiaire entre la simple expectative et le droit définitif2º Le droit éventuel fait partie du patrimoine d'une personne; il est l'objet d'une protection juridique et à cet égard est un droit actuel : le titulaire peut donc, en principe, y renoncer ou en disposer et faire tous actes conservatoires (par ex., les art. 956 et 1086 C. civ., ainsi que l'art. 1275 C. civ. Q. [L.Q. 1987, chap. 18, art. l n.e.v.] repris à l'art. 1233 du Projet de loi 125)3º Malgré certains traits communs (éventualité future et incertaine), le droit éventuel se distingue à certains égards du droit conditionnel suspensif. Dans sa formation, le droit éventuel dépend de la survenance d'un élément intrinsèque essentiel à sa formation, par ex. l'ouverture de la substitution, alors que le droit conditionnel suspensif est subordonné à la survenance d'un événement extrinsèque à sa formation, par ex., la vente d'une maison si l'on est nommé à un poste à l'étranger dans un délai déterminé; dans ses effets, l'avènement de la condition emporte rétroactivité, alors que le droit éventuel ne prend effet que pour l'avenir à l'avènement de la situation définitiveOpp. droit définitifV.a. droit conditionnel, simple expectativeAngl. contingent right2, eventual right1+.2.  Droit susceptible de naître« Le créancier conditionnel n'a [...] en principe aucun droit contre son débiteur conditionnel [...] Il existe cependant indubitablement un droit "conditionnel" ou "éventuel" du créancier à l'exécution de la promesse [...] Ce droit, qui devient actuel à l'arrivée de l'événement, est le reflet d'un certain rapport juridique entre le futur créancier et son futur débiteur » (Baudouin, Obligations, n° 770, p. 465-466) Occ. Art. 658 C. civ.Angl. contingent right1, eventual right2+.
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