Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
1.  (Obl. et D. comm.Société commerciale1 dont le capital est divisé en actions« L'article 1889 du Code civil [...] prévoit deux modes de formation de ces sociétés. Le premier réfère aux corporations et le second semble créer un genre de "société par actions non incorporée" dont on ne connaît jusqu'à présent aucun exemple pratique » (Bohémier et Côté, Droit commercial, t. 2, p. 23-24) Occ. Art. 1864, 1889, 1890, 1891 C. civ.Rem. 1º Les sociétés par actions sont formées soit avec la sanction de l'autorité publique, soit par la seule convention des parties2º Les sociétés par actions formées avec la sanction de l'autorité publique le sont en vertu d'une charte royale ou d'une loi provinciale ou fédérale; elles constituent des corporations3º Les sociétés par actions formées en vertu de la législation québécoise portent le nom de compagnies selon la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap. C-38); celles créées par la législation fédérale étaient désignées par l'expression sociétés commerciales selon la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C. 1974-75-76, chap. 33, mod. par S.C. 1978, chap. 9)4º La responsabilité des associés est limitée au montant des actions qu'ils souscrivent5º En droit français, ces sociétés s'appellent sociétés anonymes6º Quant aux sociétés par actions formées sans la sanction de l'autorité publique, les codificateurs doutaient qu'il y en eût au moment de la codification; selon les auteurs, il ne semble pas y en avoir non plus de nos joursOpp. société anonyme, société en commandite, société en nom collectifAngl. joint-stock company.2.  (D. comm.Société par actions1 constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions Occ. Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, chap. C-44.Rem. 1º Les sociétés par actions1, autrefois désignées sous le nom de sociétés commerciales, en vertu de l'ancienne Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C. 1974-75-76, chap. 33, mod. par S.C. 1978, chap. 9), sont désormais connues sous le nom de sociétés par actions, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, chap. C-442º Les sociétés par actions1 formées selon la législation du Québec sont désignées sous le nom de compagnies (Loi sur les compagnies, L.R.Q., chap. C-38)Angl. business corporation.
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