Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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ACCEPTATION n.f.
1.  (Obl.Assentiment d’une personne à une offre de contracter« Pour que l’acceptation forme le contrat, il importe qu’elle rejoigne l’offre avant que celle-ci ne soit devenue caduque et qu’il y ait concordance de l’offre et de l’acceptation [...] » (Pineau, Burman et Gaudet, Obligations, n° 53, p. 121) Occ. Art. 1387, 1388, 1390, 1392 C.c.Q.; art. 71, Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q., c. A-23.1; art. 20, Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1; art. 54.7, Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c. R-8.1; art. 12 (annexe), Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises, L.C. 1991, c. 13.Rem. 1º Selon la théorie de la formation du contrat, l’acceptation constitue l’expression du consentement à une offre de contracter. En ce sens, l’article 1386 C.c.Q. désigne l’acceptation comme la « manifestation de la volonté » au regard de l’échange de consentement nécessaire à la formation du contrat2º L’assentiment substantiellement conforme à l’offre constitue une acceptation. Cependant, un assentiment qui n’a pas ce caractère peut être considéré comme une nouvelle offre (art. 1393 C.c.Q.)3º En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Le silence d’une partie peut être considéré comme une acceptation lorsque la loi ou certaines circonstances particulières, comme l’usage et les relations d’affaires antérieures, l’indiquent (art. 1394 C.c.Q.). Les parties peuvent aussi prévoir que le silence de l’une d’elles aura cet effet4º Les dispositions du Code civil relatives à l’offre et à l’acceptation se trouvent aux articles 1388 et s. C.c.Q. Le Code civil du Bas Canada ne contenait pas de règles explicites sur cette matièreSyn. agrément1V.a. acceptation expresse, acceptation tacite, consentement1, théorie de la réceptionAngl. acceptance1.2.  (Obl.Manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne donne son assentiment à la production de certains effets de droit« Parce qu’il est direct, le droit du tiers bénéficiaire prend naissance à la date même de la stipulation [pour autrui]. Sans doute cette acquisition immédiate est-elle fragile : le stipulant peut révoquer cette stipulation, tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. Mais l’acceptation n’est pas le fait générateur de la créance; elle n’est qu’un moyen de la consolider » (Flour et Aubert, Obligations, vol. 1, n° 476, p. 381-382)Acceptation des risques; acceptation d’une succession; acceptation d’une stipulation pour autrui. Angl. acceptance2.3.  (Obl.Syn. réception2« La jurisprudence [...] autorise [l’acheteur] à agir ultérieurement, après l’acceptation, en invoquant la non-conformité, afin de le faire échapper au bref délai de l’action en garantie » (Le Tourneau, dans Ventes internationales, 232, n° 83, p. 262)Acceptation de la chose livrée. Angl. acceptance3+, reception2.
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