Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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CONTRAT D'ASSURANCE
(Obl.Contrat par lequel une personne, l’assureur, en retour d’une prime ou cotisation, s’engage à verser à une autre personne, le preneur ou un tiers, une prestation en cas de réalisation d’un risque déterminé« Au stade de sa formation, le contrat d’assurance contient deux éléments essentiels, caractéristiques de ce contrat à titre onéreux, synallagmatique et aléatoire, qui sont le risque et la prime » (Bout, Contrat d’assurance, p. 39) Occ. Art. 454, 691, 1074, 2389, 2398, 2399 C.c.Q.; art. 607.8, 2468, 2476 C.c.B.C.; art. 69 C.p.c.; art. 11, 358, Loi sur les assurances, L.R.Q., c. A-32; art. 18, 439, 463, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2.Rem. 1º L’assurance, reposant sur un principe de mutualité, a pour effet de répartir les risques entre les assurés2º Le contrat d’assurance est assujetti à une condition qui lui est propre : le preneur doit avoir un intérêt dans la vie ou la santé de la personne sur la tête de laquelle il a souscrit une assurance ou un intérêt dans la propriété assurée. Cette condition d’ordre public (art. 2414 C.c.Q.) s’explique par le but de l’assurance, qui est d’indemniser ou de compenser, et non d’enrichir une personne, et par le souci d’éviter les spéculations sur la vie, la santé ou les biens d’autrui3º Le contrat d’assurance se divise en deux catégories : l’assurance terrestre (art. 2391 C.c.Q.) et l’assurance maritime (art. 2390 C.c.Q.; Loi sur l’assurance maritime, L.C. 1993, c. 22)4º Le contrat d’assurance se forme à partir d’une proposition d’assurance, émanant normalement de l’éventuel preneur, laquelle, une fois acceptée par l’assureur, a pour effet de créer le contrat (art. 2398 C.c.Q.)5º L’exigence de la bonne foi, désormais formellement reconnue à l’article 6 du Code civil du Québec, impose au preneur de dévoiler tous les renseignements pertinents à l’évaluation du risque et ce, d’une manière honnête, exacte et active (art. 2408 C.c.Q.). Elle impose également à l’assureur une obligation de renseignements6º Il ne faut pas confondre le contrat d’assurance et la police d’assurance, qui ne fait que constater l’existence du contrat (art. 2399 C.c.Q.)7º Le contrat d’assurance se distingue du cautionnement en ce que l’assureur n’a aucun recours contre l’assuré8º Les dispositions du Code civil relatives au contrat d’assurance se trouvent aux articles 2389 à 2628 C.c.QSyn. assuranceV.a. assuré, ée, assureur, bénéficiaire2, bonne foi1, bonne foi2, cautionnement, contrat aléatoire, contrat à titre onéreux, contrat d'adhésion, preneur, euse1, primeAngl. contract of insurance, insurance, insurance contract+.
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