Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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DOL n.m.
1.  (Obl.Moyen destiné à tromper une personne dans le but de l’amener à s’engager par un acte juridique ou à s’engager à des conditions différentes de celles qu’elle aurait normalement acceptées« Pendant longtemps, le dol n’a pu résulter que de gestes positifs posés afin de tromper le cocontractant. Aujourd’hui, il sanctionne la mauvaise foi du cocontractant, que celle-ci provienne d’un geste positif, tromperie, mensonge, manœuvre frauduleuse ou d’une omission, réticence ou silence » (Lefebvre, (1995-96) 26 R.D.U.S. 321, p. 330)Contrat entaché de dol. Occ. Art. 1401 C.c.Q.Rem. 1º L’erreur provoquée par le dol vicie le consentement si elle porte sur la nature de l’acte, l’objet de la prestation ou un élément essentiel qui a déterminé le consentement (art. 1400 et 1401 C.c.Q.)2º Seul le dol commis par le cocontractant ou par un tiers à la connaissance du cocontractant peut vicier le contrat3º Le dol peut, entre autres, résulter d’un mensonge, d’une manœuvre, d’un silence ou d’une réticence4º On n’est coupable de dol que si l’on a l’intention de tromper quelqu’un. La méprise, le hasard et l’ignorance ne sauraient donc engendrer un dol5º La victime peut demander la nullité de l’acte juridique et l’attribution de dommages-intérêts ou, si elle le préfère, elle peut demander la réduction de ses obligations (art. 1407 C.c.Q.). La nullité ayant pour objet la protection d’intérêts particuliers, elle est relative (art. 1419 C.c.Q.)6º Le dol est qualifié de dol principal, lorsqu’il a déterminé la victime à s’engager, ou de dol incident, lorsqu’il l’a déterminée à s’engager à des conditions différentes de celles qu’elle aurait normalement acceptées7º On distingue le dol de la simple exagération, parfois appelée bon dol, qui n’entraîne pas la nullité du contratSyn. dolus malus, fraude1V.a. bon dol, crainte, dol incident, dol principal, erreur, manœuvre dolosive, réticence, vice du consentementAngl. dolus malus, fraud1+.2.  (Obl.Syn. faute dolosive« Il ne faut pas confondre ce dol dans l’exécution du contrat avec le dol vice du consentement. Le dol est ici tout acte coupable, légalement ou moralement, par lequel le débiteur refuse d’exécuter son obligation. Il s’agit de l’inexécution intentionnelle de la part d’un débiteur [...] » (Ripert et Boulanger, Traité, t. 2, n° 795, p. 294) Occ. Art. 1074, 1075 C.c.B.C.Angl. fraud2.
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