Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS
(Obl.Peine pécuniaire à caractère privé, imposée à l’auteur d’une conduite jugée répréhensible« Les dommages-intérêts punitifs sont de toute autre nature que les dommages-intérêts compensatoires. En effet, leur but n’est pas de réparer le préjudice subi, mais essentiellement de dissuader l’auteur de la faute en réprouvant la conduite qu’il a adoptée et de dissuader ceux qui seraient tentés d’adopter un tel comportement répréhensible » (Baudouin et Jobin, Obligations, no 818, p. 651) Occ. Art. 1610, 1621, 1899, 1902, 1968 C.c.Q.; art. 840 C.p.c.; art. 31, Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c. D-2; art. 45.1, Loi sur l’utilisation des produits pétroliers, L.R.Q., c. P-29.1; art. 49 al. 2, Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.Rem. 1º Traditionnellement, les dommages-intérêts punitifs n’étaient pas admis en droit civil. On considérait qu’il appartenait au droit criminel de punir, par le biais de sanctions juridiques, les conduites jugées répréhensibles2º Les dommages-intérêts punitifs remplissent, notamment, une fonction dissuasive et préventive, ce qui les distingue des dommages-intérêts compensatoires, dont le principal objectif est la réparation du préjudice subi par la victime3º L’article 1621 C.c.Q. réserve l’application des dommages-intérêts punitifs aux seuls cas prévus par la loi, ce qui leur confère un caractère d’exception en droit civil québécois. Le Projet de Code civil (art. 290, Livre V, O.R.C.C.) proposait, pour sa part, que les dommages-intérêts punitifs puissent être attribués, de façon générale, en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde du débiteur4º La Cour suprême du Canada, dans la trilogie d’arrêts Béliveau St-Jacques c. Fédération des employés et employées de services publics inc. (CSN), [1996] 2 R.C.S. 345, Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand (CSN), [1996] 3 R.C.S. 211 et Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268, a clairement indiqué que le recours en dommages-intérêts punitifs, intenté selon l’article 49, alinéa 2, de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), est assujetti aux principes généraux de la responsabilité civile5º L’article 1621 C.c.Q. prévoit, de façon non limitative, certains critères pouvant guider le tribunal dans la fixation du montant des dommages-intérêts punitifs : la gravité de la faute du débiteur, sa situation patrimoniale, l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier et, enfin, la prise en charge du paiement réparateur par un tiers. Le législateur en profite aussi pour insister sur le caractère préventif des dommages-intérêts punitifs, dont la valeur ne doit pas excéder ce qui est jugé suffisant pour assurer cette fonction6º Le législateur utilise, de façon interchangeable, les expressions dommages-intérêts exemplaires, dommages-intérêts punitifs, dommages exemplaires et dommages punitifs (par ex., art. 423, Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57)Syn. dommages-intérêts exemplairesV.a. dommages-intérêts, dommages-intérêts compensatoires, dommages-intérêts moraux, peine privéeAngl. exemplary damages, punitive damages+.
entry:20691