Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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OBLIGATION LÉGALE
1.  (Obl.Obligation2 résultant d’un acte ou d’un fait auquel la loi3 attache des effets de droit« Le Code civil du Québec distingue à l’article 1372 C.c. deux sources d’obligations : la source contractuelle et celle résultant de [...] "tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation". C’est donc une distinction bipartite comprenant d’un côté l’obligation contractuelle et de l’autre l’obligation légale, attachée à un fait ou un acte juridique, qui a été retenue » (Baudouin et Jobin, Obligations, n° 38, p. 38) Rem. L’article 1372 C.c.Q. distingue l’obligation qui naît du contrat de celle qui naît « de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation ». Dans cette optique, l’expression obligation légale désigne les obligations qui ne résultent pas d’un contrat. Elle serait alors synonyme d’obligation extracontractuelleV.a. obligation contractuelle, obligation extracontractuelle, responsabilité légaleAngl. legal obligation1.2.  (Obl.Obligation2 résultant de la loi3 seulePar ex., l’obligation alimentaire (art. 585 C.c.Q.); l’obligation découlant de la tutelle légale des parents (art. 192 C.c.Q.).« En cas d’obligation légale, stricto sensu, non seulement le débiteur n’a pas voulu devenir débiteur, mais il n’a accompli aucun fait sur lequel puisse être fondée son obligation » (Mazeaud et al., Leçons, t. 2, vol. 1, n° 50, p. 47) Rem. 1º L’expression obligation légale, dans un sens restreint, désigne une obligation qui est imposée par la loi seule, en raison d’une situation juridique donnée, sans que les parties aient voulu être obligées ou sans qu’elles aient accompli un fait auquel la loi attache l’effet de produire des obligations. En ce sens, l’obligation légale se distingue des obligations qui prennent leur source dans un fait personnel auquel la loi attache l’effet de produire des obligations2º L’article 983 du Code civil du Bas Canada, reprenant Pothier, énumérait cinq sources d’obligations : le contrat, le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit et la loi seule. Le Code civil ne reprend pas explicitement cette classification des sources de l’obligation (art. 1372 C.c.Q.)3º Par application de l’article 1434 C.c.Q., la loi met parfois certaines obligations à la charge des parties à un contrat; ces obligations, bien qu’édictées par une disposition de la loi, n’en sont pas moins des obligations contractuelles (Banque de Montréal c. Québec (P.G.), [1979] 1 R.C.S. 565, p. 572)V.a. obligation contractuelle, responsabilité légaleAngl. legal obligation2.3.  (Obl.Obligation3 résultant de la loi3 seule« Les employeurs ne peuvent tout simplement pas refuser d’embaucher, ou encore, renvoyer des femmes pour le motif qu’elles prendront éventuellement un congé de maternité; ils ont une obligation légale de respecter leur droit à la différence en prenant des mesures pour répondre à leur besoin de s’absenter du travail » (Drapeau, (1997-98) 28 R.D.U.S. 215, p. 254) Angl. legal obligation3.
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