Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
RENTE n.f.
1.  (Obl.Redevance qu’une personne, le débirentier, est tenue gratuitement ou moyennant l’aliénation d’un capital de verser à une autre personne, le crédirentier« Une rente est une redevance due annuellement par une personne appelée débirentier à une personne appelée crédirentier, cette redevance étant acquittée sous forme d’arrérages » (Fournier, Rép. droit civ., v° Rentes, n° 1)Verser une rente; servir une rente. Occ. Art. 2368, 2378 C.c.Q.; art. 704, 947, C.c.B.C.; art. 7, Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c. R-15.1.Rem. 1º Comme le salaire, la rente est un revenu versé périodiquement; cependant, elle s’en distingue en ce qu’elle n’est pas la contrepartie d’un travail2º Bien que le capital soit généralement en argent, il peut également être constitué d’un bien mobilier ou immobilier (art. 2376 C.c.Q.)3º La redevance est également désignée sous le nom d’arrérages, lesquels ne doivent être confondus avec les arriérés, qui sont des dettes dont l’échéance est passéeV.a. bail à rente, paiement périodique, redevanceAngl. annuity1+, rent2.2.  (Obl.Droit personnel permettant à une personne, le crédirentier, d’exiger d’une autre, le débirentier, qu’elle lui verse une redevance« D’une manière générale, la rente est une créance ayant pour objet des prestations périodiques – argent ou parfois denrées – qui s’appellent des arrérages; elle est une obligation qui s’inscrit dans le temps, une obligation successive » (Malaurie et Aynès, Contrats spéciaux, p. 597)Constitution d’une rente. Occ. Art. 695, 1162(4), 2369, 2393 C.c.Q.; art. 389, 1789, 1902 C.c.B.C.; art. 720 C.p.c.; art. 178, Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, L.R.Q., c. S-29.01.Rem. 1º La rente peut être constituée par contrat, par testament, par jugement ou par la loi (art. 2370 C.c.Q.)2º Le débirentier peut s’obliger gratuitement à servir une rente. Un tel contrat est assimilable à une donation (art. 1811 C.c.Q.)3º Le débirentier s’engage généralement au service de la rente moyennant l’aliénation à son profit d’un capital en argent. S’il s’engage moyennant le transfert à son profit de la propriété d’un immeuble, le contrat est dit bail à rente (art. 1802 et 2368 C.c.Q.). Bien que le Code civil ne le précise pas, le transfert d’un bien meuble autre qu’un capital en argent, pourrait, en toute logique, constituer un bail à rente4º On distingue les rentes viagères, constituées pour la durée de la vie d’une ou de plusieurs personnes, des rentes non viagères, constituées pour tout autre terme permis par la loi (art. 2371, 2376 C.c.Q.)5º Le Code civil du Bas Canada distinguait les rentes constituées (art. 388 C.c.B.C.), qui étaient créées par l’aliénation d’une somme d’argent, et les rentes foncières (art. 391 C.c.B.C.), qui étaient créées par l’aliénation d’un immeuble. Cette distinction n’a pas été reprise dans le Code civil du Québec6º Dans le Code civil du Bas Canada, le terme anglais rent était employé plus souvent que annuity comme équivalent de rente. Dans le Code civil du Québec, annuity est le terme le plus usité7º Les dispositions du Code civil relatives à la rente se trouvent aux articles 2367 à 2388 C.c.QV.a. bail à rente, contrat de renteAngl. annuity2+, pension, rent3.3.  (Obl.Syn. contrat de rente Angl. annuity3, annuity contract+.
entry:21607