Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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BIEN PUBLIC
Bien acquis à la CouronnePar ex., les terres, les mines et les minéraux au sens de l’article 109 Loi constitutionnelle de 1867.« Les biens qui constituent la propriété de l’État sont énumérés aux articles 400, 401, 402, 403 et 421 C.c.B.-C. Ces biens peuvent être divisés en deux grandes catégories : les biens publics naturels, eaux et terres, et les biens publics artificiels servant à offrir des services à la collectivité ou destinés à l’usage de l’administration » (Québec (Procureur général)) c. Villeneuve, [1996] R.J.Q. 2199, p. 2214 (C.A.), j. T. Rousseau-Houle) Occ. Art. 2, Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5.Rem. 1º En principe, les biens publics situés dans une province appartiennent à la Couronne du chef de cette province et, par exception, à la Couronne du chef du Canada (voir, notamment, art. 109 et 117, Loi constitutionnelle de 1867)2º Le droit commun applicable aux biens publics est la common law, même au Québec. En général, les biens publics font l’objet d’une loi particulière qui détermine le régime juridique qui leur est applicable (par ex., Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1 ; Loi sur les mines, L.R.Q., c. M-13.1 ; Loi sur les forêts, L.R.C. 1985, c. F-30 ; Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, c. 50)3º Les gouvernements fédéral et provinciaux peuvent, à certains égards, agir sur leurs biens de la même manière qu’un propriétaire privé ; ils peuvent, par exemple, en disposer. Toutefois, le partage des compétences législatives entre le Parlement et les législatures ou l’affectation de principe des biens publics à l’utilité publique peuvent limiter les pouvoirs de gestion et disposition des gouvernements ; de plus, en ce qui concerne, notamment, les terres publiques, l’exercice de ces pouvoirs doit respecter les droits des peuples autochtones du Canada (art. 35, Loi constitutionnelle de 1982)4º Les biens publics sont, en principe, imprescriptibles et insaisissables (pour le Québec, voir les art. 916, 2877 C.c.Q. et les art. 94.9 et 568 et s. C.p.c.) ; ils jouissent, en outre, d’une immunité fiscale (art. 125, Loi constitutionnelle de 1867)5º Sont publics les biens des personnes morales de droit public qui sont mandataires de la Couronne ou qui, dans un contexte donné, agissent à titre de mandataire de la Couronne. Les biens affectés à l’utilité publique des personnes morales de droit public non mandataires de la Couronne (par ex., les municipalités) sont analysés comme des biens publics (art. 916 C.c.Q.)6º Les définitions du terme bien public, que l’on trouve dans certaines lois particulières, peuvent ajouter ou déroger à celle de droit commun (par ex., art. 2, Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11)Syn. bien de la couronne, bien de l’état, bien du domaine public, propriété publiqueV.a. bien sans maître, chose commune, domaine public1Angl. crown property, property in the public domain, property of the crown, property of the state, public property+, state property.
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