Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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BONNE FOI
1.  Loyauté, honnêteté dans l’exercice des droits civils« Il n’y a aucune espèce de convention où il ne soit sous-entendu que l’un doit à l’autre la bonne foi, avec tous les effets que l’équité peut y demander, tant en la manière de s’exprimer dans la convention, que pour l’exécution de ce qui est convenu, et de toutes les suites » (Domat, dans Œuvres complètes, p. 138)Présomption de bonne foi. Occ. Art. 6, 1375, 2545, 2805 C.c.Q.Rem. 1º Le principe selon lequel « [t]oute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi », que l’on trouve à l’article 6 C.c.Q., fait partie des notions fondamentales du droit civil. Si le principe reçoit une visibilité accrue dans le Code civil, il n’est pas pour autant nouveau en droit civil2º En ce sens, la bonne foi est évaluée selon un critère objectif, c’est dire qu’elle repose sur une norme de comportement, malgré la différence des textes français et anglais de l’article 6 C.c.Q. (comparer « selon les exigences de la bonne foi » et « in good faith »)3º L’article 1375 C.c.Q. prévoit explicitement que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, non seulement lors de l’exécution de l’obligation, mais également au moment de sa formation et de son extinction4º Dans divers domaines du droit, le Code civil édicte des devoirs de loyauté et d’honnêteté qui sont des applications de l’exigence de bonne foi à des situations particulières (par ex., art. 322, 1309, 2138 C.c.Q.)5º Les contrats de consommation et d’adhésion (par ex., en matière d’assurance maritime (art. 2545 C.c.Q.)) requièrent, de la partie considérée en position de force, la « plus absolue bonne foi ». On parle alors de contrats uberrima fidesV.a. abus de(s) droit(s), mauvaise foi1Angl. good faith1.2.  Croyance inexacte qu’on agit conformément au droitPar ex., la bonne foi d’un époux au regard de la nullité de son mariage (art. 382 C.c.Q.).« […] ce type de bonne foi est exactement à l’opposé de la mauvaise foi puisque celle-ci fait nécessairement appel à une intention malveillante ou du moins à un élément psychologique négatif. Ainsi, pour savoir dans un tel cas si une personne est de bonne foi, on se doit d’analyser son état d’esprit et de retracer ses véritables intentions ou croyances » (Grégoire, Rôle de la bonne foi, p. 5)Possession de bonne foi. Occ. Art. 382, 932, 959, 1454, 2919 C.c.Q. ; art. 1027, C.c.B.C.Rem. Cette forme de bonne foi peut naître, par exemple, de la simple ignorance de l’existence d’une situation juridique irrégulière ou d’une apparence trompeuseV.a. mauvaise foi2, possession de bonne foiAngl. good faith2.
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