Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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DOMAINE PUBLIC
1.  Ensemble des biens attribué à la CouronnePar ex., les terres de la Couronne et les rues d’une municipalité font partie du domaine public.« On voit par les textes des articles 402 et 403 [C.c.B.C.] que dans la pensée du législateur “domaine public” est synonyme du domaine de l’État » (Richard Lasalle Construction c. Comcepts, [1973] C.A. 944, p. 947, j. J. Turgeon)Dépendances du domaine public ; domaine public fédéral ; domaine public provincial. Occ. Art. 400, 402, 421, 503 C.c.B.C.Rem. 1º Les biens du domaine public sont acquis à la Couronne. Le gouvernement fédéral et les provinces se partagent le pouvoir d’administrer ces biens ainsi que le droit d’en tirer les bénéfices ; les règles à cet égard se trouvent principalement aux articles 102 et s. de laLoi constitutionnelle de 18672º La notion de domaine public s’emploie presque exclusivement au Québec. Ailleurs au Canada, les développements relatifs au droit de propriété du gouvernement se font, en général, à partir de la notion de bien public3º L’expression domaine public, employée dans le Code civil du Bas Canada (art. 400, 402, 421, 503 C.c.B.C.), a été remplacée par l’expression domaine de l’État dans le Code civil du Québec (art. 966 C.c.Q. ; voir aussi l’art. 918 C.c.Q.). Les lois particulières ont été modifiées en conséquence (par ex., Loi concernant l’harmonisation au Code civil des lois publiques, L.Q. 1999, c. 40)4º Les biens des personnes morales de droit public qui sont mandataires de la Couronne ou qui, dans un con- texte donné, agissent à titre de mandataire de la Couronne font partie du domaine public. Les biens affectés à l’utilité publique des personnes morales de droit public non mandataires de la Couronne (par ex., les municipalités) font partie du domaine public (art. 916 C.c.Q.)5º En droit public canadien, le droit commun applicable au domaine public est la common law6º Le caractère imprescriptible et insaisissable des biens du domaine public (art. 916, 2877 C.c.Q. et les art. 94.9 et 568 et s. C.p.c.), ainsi que l’immunité fiscale dont ils jouissent (art. 125, Loi constitutionnelle de 1867), peuvent servir à les distinguer des biens du domaine privéSyn. domaine de la couronne, domaine de l’étatV.a. bien public, bien sans maître, chose commune, domaine privé, dualité domaniale (théorie de la)Angl. crown domain, domain of the state, public domain1+.2.  Ensemble des choses immatérielles dont l’exploitation est libre et gratuite, soit parce qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, soit parce que ce droit est expiré ou abandonné« Lorsque le tribunal retient un critère d’originalité qui exige seulement que l’œuvre soit davantage qu’une simple copie ou qu’elle résulte d’un labeur pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, il favorise les droits de l’auteur ou du créateur au détriment de l’intérêt qu’a la société à conserver un domaine public solide susceptible de favoriser l’innovation créative à l’avenir » (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, p. 355, j. B. McLachlin)Verser une œuvre dans le domaine public ; œuvre tombée dans le domaine public. Occ. Art. 3, Loi sur l’hymne national, L.R.C. 1985, c. N-2.Rem. 1º Bien que l’exploitation des choses immatérielles du domaine public soit libre et gratuite, l’accès à celles-ci fait parfois l’objet d’activités commerciales (par ex., la vente de la réédition d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public)2º Les exceptions à un droit de propriété intellectuelle, en ce qu’elles excluent certaines utilisations du monopole d’exploitation, sont parfois considérées comme relevant du domaine public (par ex., la reproduction équitable, dans le cadre d’une recherche, d’un texte protégé par le droit d’auteur)V.a. droit de propriété intellectuelle, propriété intellectuelle1Angl. public domain2.
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