Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
INTÉRÊT n.m.
1.  Revenu produit, au fil du temps, par une somme d’argent« Le prêt à intérêt n’est qu’une variante du prêt de consommation […] Mais l’emprunteur ne reçoit plus un service gratuit, il paie au prêteur une compensation pour l’usage des deniers, et cette compensation s’appelle l’intérêt » (Mignault, Droit civil, t. 8, p. 130) Occ. Art. 1617 C.c.Q. ; art. 1077, 1785, 1786 C.c.B.C. ; art. 1, Loi sur l’intérêt, L.R.C. 1985, c. I-15.Rem. 1º L’article 1617 C.c.Q. prévoit que « [l]es dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal »2º Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent portent intérêt au taux légal ou conventionnel (art. 1618 C.c.Q.)3º L’intérêt relève de la compétence fédérale (art. 91(19), Loi constitutionnelle de 1867)V.a. capital2, revenuAngl. interest1.2.  Ce qui importe ou bénéficie à une personne, à un groupe ou encore à la société en généralPar ex., l’intérêt du bénéficiaire dans le patrimoine fiduciaire, l’intérêt de l’enfant (art. 33 C.c.Q.).« S’il est une notion à contenu variable qui postule une évaluation utilitaire, c’est la notion d’intérêt. Notion-clé, notion passe- partout de la législation moderne, elle se dérobe aux définitions » (Carbonnier, dans Notions, 99, p. 103)Conflit d’intérêts ; intérêt assurable ; intérêt général ; intérêt juridiquement protégé. Occ. Art. 33, 982, 1186, 1309, 1417, 2649 C.c.Q. ; art. 34(2), 55, 59, 165(3), 199 C.p.c. ; art. 3, Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, L.R.Q., c. C-6.2 ; art. 35, Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c. R-8.1.Rem. 1º L’intérêt peut être, notamment, moral ou juridique, licite ou illicite, privé ou public, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif, particulier ou général ou encore personnel ou commun2º On peut distinguer la notion d’intérêt matériel, qui est susceptible d’inclure tous les intérêts possibles, y compris illicites, de celle d’intérêt juridique, qui ne vise que les intérêts protégés par le droit. Le droit ne tient donc pas compte de tous les intérêts matériels et, convient-il d’ajouter, le droit ne traite pas également tous les intérêts qu’il protège3º Lorsqu’ils sont protégés par le droit, les intérêts matériels ne revêtent pas toujours la même forme juridique ; selon le contexte, ils peuvent prendre la forme, notamment, d’un droit subjectif, d’un pouvoir, d’un privilège ou d’une immunité4º L’intérêt d’une personne dans un bien ou une situation juridique peut, parfois, lui être défavorable. C’est le cas, notamment, de l’intérêt d’une personne dans une dette au sens de l’article 1537 C.c.Q5º Du latin interesse, interest : il importeV.a. droit2, intérêt patrimonial, pouvoir1Angl. interest2.
entry:43608