Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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CIVIL, ILE adj.
1.  Syn. privé Occ. Art. 18, 356 C. civ.Rem. Du latin civilis, de civis : citoyenV.a. droit civil1Angl. civil1, private1+.2.  Relatif à l'ensemble des règles fondamentales qui forment le droit commun du droit privé1, par opposition à ses branches spécialisées« Le terme civil, pris dans sa plus large acception, par opposition à pénal et à administratif, est presque synonyme de privé [...] » (Cornu et Foyer, Procédure civile, p. 10). Juridiction civile. Occ. Art. 16, 2494, 2600 C. civ.V.a. code civil, droit civil2, faute civile, liberté civile, procédure civile, responsabilité civileAngl. civil2.3.  Qui relève du droit civil3, par opposition à commercial« Notre système juridique connaît la dualité du droit privé dont les branches sont le droit civil et le droit commercial » (Lilkoff, (1966) 26 R. du B. 534, p. 535) Occ. Art. 1857, 1863, 2492 C. civ.Opp. commercial, aleV.a. acte civil, contrat civil, opération civile, société civileAngl. civil3.4.  Relatif à la situation juridique d'une personne en droit privé1« Par opposition à l'état politique (constitué par la nationalité et par les droits, ou l'absence des droits, du citoyen), l'état civil est, dans un sens large et vague, la situation (status) de la personne en droit privé [...] » (Carbonnier, Droit civil, t. 1, n° 61, p. 85)Actes de l'état civil, registres de l'état civil. Occ. Art. 39, 290 C. civ.V.a. état civilAngl. civil4.5.  Qui tire principalement son origine et son inspiration du droit romain« Par l'ancienneté de ses règles et leur filiation romaine directe, par l'extrême perfection que ses adeptes ont toujours voulu apporter à leurs écrits, le droit civil est le symbole même de la loi écrite, par opposition aux règles juridiques issues de la coutume » (Azard et Bisson, Droit civil, t. 1, n° 19, p. 23) V.a. droit civil4Angl. civil5.6.  (Pers.Laïc, par opposition à religieux ou ecclésiastique« Depuis 1968, le Québec connaissait deux régimes distincts de célébration du mariage : le mariage civil et le mariage religieux avec effets civils » (Ouellette, Famille, p. 13-14)Sépulture civile. Occ. Art. 66a C. civ.Syn. séculier, ièreV.a. droit civil6, mariage civilAngl. civil6+, secular.7.  (Pers.Créé par la loi1« La loi crée, dans certains cas, des personnes fictives ou civiles [...]. On les appelle personnes morales ou civiles, par opposition aux personnes naturelles ou physiques » (Mignault, Droit civil, t. 1, p. 129)Mort civile. V.a. personnalité civile, personne civileAngl. civil7.8.  (Obl.Susceptible d'exécution forcée« [...] alors que les obligations civiles sont susceptibles d'une exécution forcée, on ne peut pas contraindre le débiteur d'une obligation naturelle à exécuter celle-ci [...] » (Pineau et Burman, Obligations, n° 14, p. 17) V.a. obligation civileAngl. civil8.9.  (Prescr.Qui résulte d'un acte juridique, à propos de l'interruption de la prescription« L'interruption civile résulte d'un acte juridique soit du titulaire du droit, soit du possesseur » (Marty et Raynaud, Biens, n° 191, p. 249) Occ. Art. 2224 C. civ.Syn. juridique6V.a. interruption civile (de la prescription)Angl. civil9+, legal10.10.  (BiensQui consiste en une somme d'argent, à propos de fruits« La distinction des fruits naturels ou industriels, d'une part, et des fruits civils, d'autre part, est fort importante : car, tandis que les premiers ne s'acquièrent que par la perception, les seconds s'acquièrent jour par jour » (Mignault, Droit civil, t. 2, p. 547) Occ. Art. 409, 449 C. civ.V.a. fruit civilAngl. civil10.11.  Syn. juridique2 V.a. possession civileAngl. civil11, juridical2, legal8+.12.  Qui ne relève pas du pouvoir militaireAutorité civile, pouvoir civil, vie civile. Angl. civil12.13.  Se dit d'une guerre entre les citoyens d'un État Occ. Art. 2592 C. civ.Angl. civil13.14.  (D. jud.Vieilli. Se disait de la requête en rétractation d'un jugement non susceptible d'appel ou d'opposition, ou pour lequel ces voies de recours ne constituaient pas un remède utile« Parce que l'opposition à jugement, la requête civile, la requête en révision, et, dans une certaine mesure, la tierce opposition, visent toutes à faire rétracter le jugement contre lequel elles sont formées, encore que ce soit pour des motifs différents, il a paru normal de prévoir que ces recours soient tous exercés par une procédure identique, la requête en rétractation de jugement » (Code de procédure civile, Rapport des Commissaires, p. 95a) Occ. Art. 1178 anc. C. proc. civ. (1897-1965).Rem. Voir les art. 482 et s. C. proc. civAngl. [*].
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