Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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OBLIGATION LÉGALE
1.  (Obl.Syn. obligation extracontractuelle« La classification des sources, fondée sur la volonté, a été critiquée. Aucune obligation, a-t-on observé, ne peut prendre naissance sans la volonté du législateur. Toutes les obligations seraient donc des obligations légales lato sensu. La remarque peut contenir une part de vérité [...] » (Mazeaud et Chabas, Leçons, t. 2, vol. 1, n° 48, p. 47) Rem. Le terme obligation légale, dans un sens large, désigne toute obligation qui ne résulte pas de la volonté de ceux qui y sont partie. L'obligation légale comprend l'obligation quasi contractuelle, l'obligation délictuelle et l'obligation quasi délictuelle, ainsi que l'obligation qui résulte directement de l'opération de la loi seule. L'art. 1369 du Projet de loi 125 propose une division bipartite qui rejoint celle du Code civil français, lequel oppose les obligations conventionnelles en général et les engagements qui se forment sans convention (titres précédant les art. 1101 et 1370)V.a. responsabilité légale1Angl. extracontractual obligation+, legal obligation1.2.  (Obl.Obligation extracontractuelle résultant directement de la loi seulePar ex., l'obligation alimentaire; l'obligation du tuteur d'administrer les biens de son pupille (art. 290 C. civ.).« En cas d'obligation légale, stricto sensu, non seulement le débiteur n'a pas voulu devenir débiteur, mais il n'a accompli aucun fait sur lequel puisse être fondée son obligation. Ainsi le débiteur d'une obligation alimentaire; c'est la loi seule qui, directement, crée l'obligation » (Mazeaud et Chabas, Leçons, t. 2, vol. 1, n° 50, p. 47) Rem. 1º Le terme obligation légale, dans un sens restreint, désigne une obligation qui est imposée par la loi seule, en raison d'une situation juridique donnée, sans que les parties aient voulu être obligées ou sans qu'elles aient accompli un fait auquel la loi attache l'effet de produire des obligations (art. 1057 C. civ.). L'obligation légale proprement dite se distingue ainsi des autres obligations extracontractuelles : obligation quasi contractuelle, obligation délictuelle et obligation quasi délictuelle; ces dernières ont pour source directe un fait personnel auquel la loi attache l'effet de produire des obligations2º Par application de l'art. 1024 C. civ., la loi met parfois certaines obligations à la charge des parties à un contrat; ces obligations, bien qu'édictées par une disposition de la loi, n'en sont pas moins des obligations contractuelles (voir Banque de Montréal c. P. G. Québec, [1979] 1 R.C.S. 565, p. 572)Opp. obligation quasi contractuelleV.a. obligation contractuelle, responsabilité légale2Angl. legal obligation2.
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