Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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DÉPÔT n.m.
1.  (Obl.Contrat réel par lequel une personne, le déposant, confie un bien meuble à une autre, le dépositaire, à qui incombe l’obligation de le garder et de le restituer après un certain temps« À Rome, le dépôt était un service d’ami, ce qui en caractérisait l’esprit. Par exemple, le voyageur, le fugitif ou le mourant laissait chez un ami ou un voisin une chose encombrante ou un meuble précieux [...] » (Malaurie, Aynès et Gautier, Contrats spéciaux, n° 862, p. 522) Occ. Art. 2280, 2298, 2305 C.c.Q.; art. 1794, 1814, 1818 C.c.B.C.Rem. 1º Outre les règles générales du dépôt, le Code civil du Québec prévoit des règles particulières pour le dépôt nécessaire, le dépôt hôtelier et le séquestre. Le séquestre peut, toutefois, s’appliquer à des immeubles et être établi par un tribunal (art. 2305 C.c.Q. et s.). Sous le Code civil du Bas Canada, seuls le dépôt simple et le séquestre étaient explicitement reconnus2º Le dépôt est, en principe, un contrat à titre gratuit quoiqu’il puisse être à titre onéreux lorsque l’usage le prévoit ou lorsque la convention le précise (art. 2280 C.c.Q.)3º Le dépositaire doit garder le bien avec prudence et diligence. Il doit remettre le bien lui-même. Contrairement à l’emprunteur dans un prêt à usage, le dépositaire ne peut utiliser le bien sans la permission du déposant (art. 2283 C.c.Q.)4º La remise feinte suffit à la formation du contrat de dépôt lorsque le dépositaire détient déjà le bien à un autre titre (art. 2281 C.c.Q.)5º Le dépôt bancaire n’est pas considéré comme un véritable contrat de dépôt, car il s’agit plutôt d’un contrat de prêt où le client prête une somme d’argent à la banque6º Le terme dépôt est aussi employé pour décrire la remise d’un document entre les mains d’une autorité publique en vue d’en assurer la garde ou pour opérer la publicité d’un droit. L’expression dépôt est également utilisée pour désigner la remise d’une somme d’argent entre les mains d’une autorité publique afin qu’elle la fasse parvenir à un tiers7º Les dispositions du Code civil relatives au dépôt se trouvent aux articles 2280 à 2311 C.c.QSyn. contrat de dépôtV.a. dépôt hôtelier, dépôt irrégulier, dépôt nécessaire, dépôt simple, garde, séquestre1Angl. contract of deposit, deposit1+.2.  V. acompte Occ. Art. 1904 C.c.Q.; art. 1665.2 C.c.B.C.Rem. Le terme dépôt employé au sens d’acompte est considéré par certains comme un calque de l’anglais depositAngl. [*].
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