Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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THÉORIE DES RISQUES
1.  (Obl.Théorie qui détermine laquelle des parties à un contrat assume la perte résultant de l’inexécution d’une obligation par suite d’une force majeure Rem. 1º La théorie des risques a été élaborée à partir des contrats bilatéraux. Lorsqu’un des contractants est empêché par force majeure d’exécuter son obligation, il en est, en principe, libéré (art. 1693 C.c.Q.). La question des risques est de savoir si le cocontractant est également libéré de l’obligation corrélative ou s’il est quand même tenu de l’exécuter2º L’article 1694 C.c.Q. prévoit que, dans un contrat synallagmatique non translatif de propriété, les risques sont à la charge du débiteur de l’obligation dont l’exécution est rendue impossible par force majeure; il est en principe libéré de son obligation, mais ne peut exiger de son cocontractant l’accomplissement de l’obligation corrélative. La maxime res perit debitori (la chose périt pour le débiteur) exprime ce principe3º La même solution s’applique lorsqu’il s’agit d’un contrat synallagmatique translatif de propriété. L’article 1456 prévoit que les risques sont à la charge du débiteur de l’obligation de délivrance, même s’il n’est plus propriétaire au moment où survient la force majeure (res perit debitori). Il s’agit d’une exception au principe de l’article 950 C.c.Q. selon lequel le propriétaire de la chose assume les risques de perte4º Dans le cas de la vente à tempérament impliquant un consommateur, le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration de la chose par cas fortuit tant que la propriété n’a pas été transférée au consommateur (art. 133, Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1)5º Dans un contrat unilatéral (par ex., le prêt à usage, le dépôt), un seul contractant est obligé. Si celui-ci est empêché par force majeure d’exécuter son obligation, il en est libéré et le créancier perd la chose faisant l’objet du contrat (res perit creditori)V.a. impossibilité d'exécution, res perit creditori, res perit debitori, res perit domino, risque du contratAngl. doctrine of risks1.2.  (Obl.Théorie selon laquelle la responsabilité extracontractuelle d’une personne est fondée, non pas sur la faute, mais sur un lien causal entre le préjudice subi et les risques créés par certaines activités dont elle tire un profit« Dans son ensemble, le droit québécois n’a jamais fait sienne la théorie des risques comme base générale de la responsabilité civile. Toutefois, l’idée même de responsabilités particulières fondées sur la notion de risque-profit ou de risque-social a fait son chemin [...] de plus en plus, dans certains secteurs névralgiques de la responsabilité, elle acquiert un droit de cité mérité par les effets sociaux bénéfiques qu’elle produit, notamment en accordant une compensation minimale à des victimes qui autrement n’auraient rien reçu » (Baudouin et Deslauriers, Responsabilité, no 147-148, p. 114-115) Rem. 1º Selon cette théorie, celui qui tire profit d’une activité devrait également en assumer les risques, et réparer le préjudice qui en découle, même en l’absence de faute de sa part. Appliquée sans restriction, elle aurait pour conséquence pratique d’établir un régime de responsabilité objective2º La théorie des risques, aussi appelée théorie du risque, a été proposée dans divers pays industrialisés à la fin du 19e siècle à titre de fondement général de la responsabilité civile. Elle devait servir à pallier les situations d’injustice associées à l’application de la responsabilité civile classique aux accidents du travail : souvent incapables de prouver la faute de leur employeur ou la cause de l’accident, les ouvriers se trouvaient sans recours et devaient seuls assumer le préjudice subiV.a. cause matérielle, responsabilité civile, responsabilité objectiveAngl. doctrine of risks2.
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