Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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DÉTENTION n.f.
1.  Maîtrise effective d’une chose« Lorsqu’une personne tient de fait une chose sous sa puissance, sans avoir l’intention de la soumettre à l’exercice d’un droit réel, ce fait prend plus particulièrement le nom de détention » (Aubry et Rau, Droit civil, t. 2, nº 177, p. 116) Occ. Art. 2306, 2702 C.c.Q. ; art. 2192 C.c.B.C.Rem. 1º La maîtrise effective de la chose peut, afin qu’il y ait détention, se manifester par différents types d’actes matériels, tels des actes de préhension physique, de conservation, de transformation, ou encore des actes de jouissance (par ex., percevoir des loyers). Selon certains auteurs, cette maîtrise pourrait même se manifester par des actes de nature purement juridique (par ex., contracter une assurance sur la chose)2º On évoque généralement la notion de détention pour la distinguer de celle de possession3º La détention se manifeste par un élément matériel (corpus) qui, lorsqu’il est conjugué à une volonté (animus), constitue la possession4º En l’absence de volonté par le détenteur de se comporter comme le titulaire du droit réel portant sur la chose, on qualifie la détention de détention précaire ou de simple détentionSyn. possession2, possession actuelle2, possession effective, possession matérielle, possession réelleV.a. corpus, dépossession, titularité, traditionAngl. actual possession, detention1+, physical possession, possession2.2.  Maîtrise effective d’une chose accompagnée de la reconnaissance, par le détenteur, du droit supérieur d’autrui sur la chose détenuePar ex., la détention de l’usufruitier ou du locataire à l’égard du propriétaire.« Le titre de la détention […] a pour conséquence d’instituer le détenteur comme un représentant, quant à la possession, de la personne pour le compte de laquelle il détient » (Carbonnier, Droit civil, vol. II, 1re éd. Quadrige, nº 785, p. 1723) Occ. Art. 921, 2913 C.c.Q. ; art. 6(2), Loi sur les musées, L.R.C. 1985, c. M-13.4.Rem. 1º La détention se fonde sur un titre établi par un acte juridique (par ex., un bail, un testament) ou par l’effet de la loi (par ex., la tutelle aux biens du mineur)2º Puisque la détention emporte l’obligation de rendre la chose lorsque le titre qui la fonde prend fin, on la qualifie souvent de précaire3º La détention, contrairement à la possession, ne fonde aucune présomption de titre, ni aucune prescription acquisitive4º La distinction essentielle entre la détention et la possession réside dans le fait que le détenteur n’a pas d’animus à l’égard du droit supérieur au sienSyn. détention précaire, possession de fait, possession naturelle, possession précaire, simple détentionV.a. administration du bien d’autrui, animus, corpus, interversion de titre, possession1, précaritéAngl. de facto possession, detention2+, mere detention, natural possession, precarious detention, precarious possession, simple detention.
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