Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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IMMEUBLE n.m.
1.  Chose non susceptible de déplacement ou réputée tellePar ex., un fonds de terre.« La fixité de l’immeuble facilite la preuve de la propriété que l’on prétend avoir sur lui ; l’instabilité du meuble rend cette preuve malaisée » (Carbonnier, Droit civil, vol. II, 1re éd. Quadrige, nº 710, p. 1600) Occ. Art. 900 C.c.Q. ; art. 660 C.p.c. ; art. 38, Loi sur l’expropriation, L.R.Q., c. E-24 ; art. 1, Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1.Rem. 1º La loi attribue la qualité d’immeuble à des choses, soit en raison de leurs caractéristiques matérielles, soit en tenant compte d’autres critères, tel leur utilité (art. 901 C.c.Q.)2º La distinction entre les meubles et les immeubles est une summa divisio des biens. La classification se trouve dans presque tous les livres du Code civil, de même que dans d’autres lois, notamment en matière de procédure civile, de fiscalité ou d’expropriation3º Tel qu’adoptés initialement, les textes anglais et français de l’art. 900 C.c.Q. étaient divergents. Le texte français se référait à ce qui fait partie intégrante d’un immeuble comme une catégorie distincte d’immeubles, tandis que le texte anglais suggèrait qu’il s’agissait simplement d’une caractéristique supplémentaire des constructions et des ouvrages à caractère permanent. Le texte anglais a été modifié depuis (art. 15, Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2002, c. 19)Syn. immeuble corporelV.a. bien2, immatriculation (d’un immeuble), immeuble par attache ou réunion, immeuble par (la) détermination de la loi, immeuble par nature, immobilisation, meuble1Angl. corporeal immovable, immovable1+, real estate, real property, realty.2.  Droit qui a pour objet un immeublePar ex., une servitude. Occ. Art. 904 C.c.Q.Rem. 1º La distinction entre les meubles et les immeubles s’applique non seulement aux choses corporelles mais également aux droits patrimoniaux2º L’article 904 C.c.Q. qualifie d’immeubles les actions qui tendent à faire valoir les droits réels portant sur les immeubles. Quant à l’action possessoire qui ne dépend pas nécessairement d’un droit réel sur un immeuble, elle est considérée immobilière parce qu’elle se rapporte à un immeuble3º Exceptionnellement, la loi déclare immeubles des droits qui, en raison de leur objet, se rapportent plutôt à des meubles. Par exemple, l’hypothèque des loyers que produit un immeuble est considérée immobilière, même si les loyers sont, en principe, des meubles (art. 2695 C.c.Q.)Syn. immeuble incorporel, immeuble par l’objet auquel il s’attacheV.a. immeuble par (la) détermination de la loi, meuble2Angl. immovable2+, immovable by reason of the object to which it is attached, incorporeal immovable.3.  Syn. bâtiment« Les immeubles faisant partie de Place Northcrest, décrits par l’intimé comme ayant un “caractère de grand luxe”, sont des immeubles haut de gamme dont les copropriétaires ont un souci marqué pour la préservation de l’harmonie et du caractère esthétique » (Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, p. 604, j. M. Bastarache) Occ. Art. 1057, 1894 C.c.Q.Rem. Le bâtiment est un cas type de l’immeuble parce que, comme le fonds de terre, il est immobile de par sa natureAngl. building+, immovable3.
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