Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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COMMON LAW n.f. (anglais)
1.  Système juridique de l’Angleterre et des pays qui ont reçu le droit anglais, par opposition aux autres systèmes juridiques, spécialement ceux qui tirent leur origine du droit romain« On ne veut pas voir dans la common law un système de droit national; elle est "l’héritage commun des nations de langue anglaise", appelée comme telle à jouer le rôle qu’a joué dans l’Europe continentale le droit romain, jusqu’à l’ère des codifications » (David, Grands systèmes, n° 357, p. 401) Rem. 1º Bien que l’Angleterre n’ait pas formellement reçu le droit romain, il est admis que celui-ci a exercé une influence indirecte sur la formation de la common law2º La common law sert de fondement au droit privé dans toutes les provinces canadiennes et les territoires, sauf au Québec où, à la suite de la Conquête et malgré la cession de la Nouvelle-France à la Couronne britannique par le Traité de Paris de 1763, le droit privé d’inspiration française en matière de « property and civil rights », selon les termes de l’Acte de Québec de 1774, a été maintenu. Par conséquent, « ce n’est [...] qu’en droit privé que le Québec est une province de droit civil » (Brun et Tremblay, Droit constitutionnel, p. 31)3º La tradition de common law au Canada se caratérise par le fait qu’elle s’exprime en langues française et anglaiseV.a. droit civil1Angl. common law2.2.  Droit anglais non écrit, de source jurisprudentielle, par opposition aux règles de la statute law, découlant de sources législatives« Un corps de Statute law est venu [...] à s’opposer au droit jurisprudentiel traditionnel, constitué par common law et equity, qui est désigné parfois sous le nom générique de common law (lato sensu) » (David, Grands systèmes, 5e éd., n° 346, note 1, p. 398) Rem. 1º Le terme common law est intégralement incorporé dans la langue juridique d’expression française. Certains le traduisent toutefois, improprement, par l’expression droit commun2º Il est cependant exact de dire, de la common law, qu’elle constitue le droit commun – le droit généralement applicable – en droit anglais, ou dans un système juridique de type anglais3º En droit québécois, la common law exprime le droit commun en droit public et en droit pénal4º La tendance actuelle est d’employer le terme common law au féminin, quoique la question continue de diviser certains expertsAngl. common law3.3.  Ensemble de règles de droit dégagées et appliquées en Angleterre, par les cours de King’s Bench, de Common Pleas et d’Exchequer, par opposition aux règles d’equity, appliquées par la Court of Chancery« Le droit anglais a eu de la sorte, depuis le XVe siècle, une structure dualiste [...] Il est fait d’une part de la common law, constituée stricto sensu par les règles qu’ont dégagées les Cours royales de Westminster (Cours de common law), et d’autre part de l’equity (rule of equity), qui consiste dans les remèdes admis et appliqués par une Cour royale particulière, la Cour de la Chancellerie » (David, Droit anglais, p. 15) Rem. 1º À compter de la conquête de l’Angleterre par les Normands en l’an 1066, ce corps de règles a été élaboré progressivement par les décisions des Cours royales qui cherchaient à uniformiser le droit dans l’ensemble du royaume2º La dualité de juridiction fut abolie, en Angleterre, par les Judicature Acts de 1873-1875; fut alors créée une nouvelle juridiction : la High Court of Justice comprenant trois Divisions : Queen’s Bench (Common law), Chancery (Equity) et Probate (anciennement Probate, Divorce et Admiralty). Dans les provinces canadiennes de common law, ces Divisions équivalentes furent progressivement intégrées dans un système judiciaire unifié3º Si la fusion des juridictions a été opérée, toutes les cours pouvant appliquer tant les règles de common law que celles d’equity, les deux systèmes de règles demeurent distincts : encore aujourd’hui on oppose les equitable remedies (par ex., le droit à l’injonction) et les common law remedies (par ex., le droit à des dommages-intérêts)4º Certains utilisent parfois, improprement, le terme droit coutumier pour décrire la common law, même si celle-ci a fait disparaître les différentes coutumes locales que l’on trouvait en AngleterreV.a. coutume2, droit commun1, equityAngl. common law4.
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