Afin de faire état de la terminologie du droit privé québécois, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé a lancé en 1981 le projet des Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues.

En exprimant le droit privé dans les langues anglaise et française, les Dictionnaires de droit privé / Private Law Dictionaries sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. Ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture juridique québécoise, en plus d’être un outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les juristes de l’ensemble du Canada intéressés par le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant en droit comparé.

Cette page vous donne accès, dans leurs versions française et anglaise, aux dictionnaires suivants : le Dictionnaire de droit privé, 2ème (1991), Le Dictionnaire de droit privé — Les obligations (2003), Le dictionnaire de droit privé — Les biens (2012), Le Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016). Un projet de Dictionnaire de droit privé — Successions est actuellement en cours, et sera progressivement ajouté à la base de données.

Afin de faciliter vos recherches, nous vous invitons à consulter la page de présentation des Dictionnaires, qui expose les principes ayant guidé la présentation des entrées et présente les différents éléments qui forment la structure des articles. La rubrique d’aide pourra également vous être utile afin de découvrir les diverses fonctionnalités du moteur de recherche.

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tient à remercier le Ministère de la Justice du Canada et la Chambre des Notaires pour leur appui financier pour la conduite des projets lexicographiques ainsi que l’Association du Barreau Canadien qui contribua à la mise en ligne Dictionnaire de droit privé — Les familles, 2èmeéd (2016).


In 1981, the Paul-André Crépeau Centre of Private and Comparative Law launched its Private Law Dictionaries and Bilingual Lexicons in order to present the terminology of the Quebec private law.

By expressing the private law in the French and English languages, the Private Law Dictionaries/Dictionnaires de droit privé are original tools which take account of the unique linguistic and juridical landscape in which the Quebec private law evolves. These are the only publications of legal terminology which can claim to reflect the bilingual and bijuridical specificity of Quebec’s legal culture. They serve as an essential tool for jurists and translators in Québec, for those across Canada interested in the Québec civil law, as well as for those working in the field of comparative law.

This website gives access, in their French and English versions, to the following dictionaries : the Private Law Dictionary, 2nd ed. (1991), the Private Law Dicitonary–Obligations (2003), the Dictionary of Private Law–Property (2012), the Private Law Dictionary–Family, 2nd ed. (2016). The Private Law Dictionary-Successions is in progress, and will gradually be added to the database.

To facilitate your research, please consult the "Guide to the Use of the Dictionaries", which presents the guiding principles behind the entries and the different components of their structure. The Help Section may also be useful in understanding the search engine’s various functions.

The Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law would like to thank the Department of Justice of Canada and the Chambre des Notaires for their financial support of the dictionary projects, as well as The Canadian Bar Association, which will contribute to the online version of the Private Law Dictionary of the Family, 2nd ed. (2016).


Le projet des Dictionnaires en bref




Search the dictionaries/Accès aux dictionnaires:

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INDIVISION n.f.
1.  Situation juridique où plusieurs titulaires détiennent en commun un même droit« Bien que les auteurs prennent rarement la précaution de le dire, l’indivision est susceptible de survenir à l’égard de tout bien ou tout droit patrimonial. L’importance de l’hypothèse de l’indivision du droit de propriété peut l’occulter, mais elle n’élimine pas le fait que la copropriété ne constitue qu’une espèce d’indivision, soit l’indivision relative au droit de propriété » (Cantin Cumyn, dans Mélanges Brière, 325, nº 4, p. 328-329)Être dans l’indivision ; demeurer dans l’indivision ; sortir de l’indivision. Occ. Art. 215, 839, 842, 1012, 1030 C.c.Q. ; art. 689, 747 C.c.B.C. ; titre précédant l’art. 809 C.p.c. ; art. 51, Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57 ; art. 472, Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q., c. C-4.1.Rem. 1º Bien que le régime de l’indivision soit généralement articulé au regard du droit de propriété, il s’étend à l’ensemble des droits patrimoniaux susceptibles d’être détenus en commun. L’indivision d’un droit personnel est, toutefois, plus souvent envisagée sous l’angle de la co-titularité2º En indivision, ce n’est pas l’objet du droit qui est divisé, mais le droit lui-même. Ainsi, lorsque l’objet du droit est corporel, il n’est pas matériellement divisé ; c’est le droit qui est divisé en quotes-parts. Pareillement, lorsque l’objet du droit est immatériel, telle une œuvre de l’esprit, ce n’est pas l’œuvre qui est divisée, mais le droit d’auteur portant sur celle-ci qui est divisé en quotes-parts entre les indivisaires3º L’indivision peut avoir pour source un acte juridique (par ex., un contrat, un testament, une déclaration de copropriété), un jugement ou la loi (par ex., une succession ab intestat)4º En principe, nul n’est tenu de rester dans l’indivision ; chaque indivisaire a la faculté de demander le partage du bien indivis. Toutefois, le partage peut être reporté par convention, par testament, par jugement ou par l’effet de la loi (art. 1030 C.c.Q.)5º Exceptionnellement, il est des cas où le partage ne peut être provoqué. Il en est ainsi lorsqu’il y a indivision forcée (par ex., le cas de la mitoyenneté), lorsqu’un immeuble est régi par une déclaration de copropriété divise ou lorsque l’objet commun est affecté à un but durable (par ex., l’aqueduc indivis entre les propriétaires des fonds qu’il dessert)6º Comme le régime de droit commun de l’indivision est élaboré au chapitre « De la copropriété par indivision », l’expression copropriété indivise et les expressions équivalentes sont fréquemment utilisées, par analogie, afin de décrire l’indivisionV.a. bien indivis, convention d’indivision, copropriété1, copropriété forcée, copropriété indivise, copropriété ordinaire, co-titularité, indivisaire2, indivision conventionnelle, partage1, quote-partAngl. indivision1.2.  Syn. copropriété indivise« On peut prétendre que l’indivision constitue une modalité de la propriété individuelle, car la propriété s’y exprime sous une forme collective » (Lafond, Précis, nº 1230, p. 517) Occ. Art. 44(5)a), Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées, L.R.Q., c. C-78.1.Angl. co-ownership2, indivision2, ownership in indivision, undivided co-ownership+, undivided ownership.
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